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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, 23-23.663, 23-23.663

Portée limitée
Mots clés
société • siège • assurance • pourvoi • référendaire • désistement • rapport • redressement • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montauban
17 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Montauban
6 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-23.663, 23-23.663
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 10 sept. 2026, 23-23.663, 23-23.663
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montauban, 6 décembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C210754
  • Identifiant Judilibre :6aa27229195da062e0fa0e06
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Association nationale de recherche et d'action solidaire
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10754 F Pourvoi n° W 23-23.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 1°/ l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 23-23.663 contre le jugement rectificatif rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban (chambre civile, procédure écrite), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. [F] [O], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne ABC Sanithermic, 5°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société SMM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Sagena, 8°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 10], 9°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Hulak, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], de M. [R], et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société SMM, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Hulak, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et à la société Mutuelle assurance instituteur France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D] [P], la société AXA France IARD, M. [T] et la société Generali IARD. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et la société Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire et la société Mutuelle assurance instituteur France et les condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 000 euros, les condamne in solidum à payer à la société SMM la somme de 1 000 euros, et les condamne in solidum à payer à la société SMA la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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