Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 août 2025, 2501792
Mots clés
requête • recours • irrecevabilité • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2501792
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 27 août 2025, n° 2501792
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 août 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier recommandé du 4 février 2025, présenté au domicile de la requérante le 7 février 2025 puis retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité Mme A C à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Malgré cette demande, Mme A C n'a pas justifié, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions rappelées au point 2, avant de saisir le tribunal administratif. Dès lors, faute d'avoir été complétée, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Cergy, le 27 août 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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