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Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème Chambre, 16 juin 2026, 2500724

Mots clés
rapport • requête • préjudice • condamnation • service • statuer • subsidiaire • prescription • saisie • pouvoir • principal • rejet • remboursement • réparation • requérant

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
16 juin 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
24 mars 2026
Tribunal correctionnel de Strasbourg
4 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2500724
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 16 juin 2026, n° 2500724
  • Rapporteur : Mme Milbach
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel de Strasbourg, 4 avril 2024
  • Avocat(s) : LIENHARD
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Résumé

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Parties requérantes
Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2025, 24 mars 2025, 16 février 2026 et 23 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Lienhard, demande au tribunal : 1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser à la somme globale de 223 741,09 euros en réparation des préjudices subis résultant de la prise en charge fautive de son épouse ayant conduit à son décès, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner les HUS aux entiers frais et dépens ; 3°) de mettre à la charge des HUS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : - il ressort de l'ensemble du dossier médical que la responsabilité pour faute des HUS est engagée ; - il a qualité pour agir dès lors qu'il est l'époux et unique héritier de Mme B... C... décédée en raison de la faute médicale reprochée aux HUS ; - Mme B... C... a subi un préjudice d'angoisse de mort imminente estimé à 20 000 euros ; - ses préjudices extra-patrimoniaux sont constitués par un accompagnement et une inquiétude durant la fin de vie de Mme B... C... estimé à 20 000 euros et un préjudice d'affection estimé à 40 000 euros ; - ses préjudices patrimoniaux sont constitués par une perte de revenus de la victime directe estimée à 128 695 euros et des frais d'obsèques et funéraires estimés à 15 046,09 euros. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut à la condamnation des HUS au remboursement des débours qu'elle a exposés en faveur de son assurée pour un montant de 25 109,11 euros, assortis des intérêts au taux légal à à compter de l'enregistrement de sa demande, au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la condamnation des HUS aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : - elle est fondée à intervenir à l'instance dès lors qu'elle a pris en charge les frais médicaux de Mme C... résultant de la faute médicale des HUS ; - la responsabilité des HUS est engagée dès lors que Mme C... s'est vu administrer une perfusion d'Augmentin alors même qu'elle était allergique aux pénicillines ; - elle a pris en charge les frais d'hospitalisation pour un montant de 25 109,11 euros représentant des prestations en relation directe et exclusive avec l'administration litigieuse de la pénicilline. Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier et 5 mars 2026, les HUS, représentés par la SELARL CDA Joly & Oster, concluent, à titre principal, au rejet des demandes de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, à la désignation d'un médecin interniste qui aura pour mission de se prononcer sur l'existence d'un manquement aux règles de l'art, le lien entre l'éventuel manquement et le décès, la perte de chance de survie compte tenu de l'état antérieur de la patiente, le pourcentage de probabilité d'un décès et sur la créance de la caisse eu égard à la prise en charge prévisible de la patiente indépendamment de la complication survenue. À titre infiniment subsidiaire, les HUS demandent au tribunal de ramener l'indemnisation des postes de préjudice à de plus justes proportions. Ils soutiennent que : - l'étendue de leur responsabilité ne peut être appréciée dès lors que tout laisse à penser que, même sans administration d'Augmentin, l'évolution de l'état de santé de Mme C... aurait été très péjorative à plus ou moins brève échéance ; - les préjudices ne peuvent en l'état être considérés que de manière superficielle et théorique dès lors que les parties ne disposent pas des éléments permettant d'en procéder à une évaluation complète. Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2026. Un mémoire a été produit par les HUS postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muller, première conseillère, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Lienhard, représentant M. C....

Considérant ce qui suit

: Le 3 juillet 2020, Mme B... C..., épouse du requérant, a été hospitalisée dans le service de médecine interne des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) pour un bilan compte tenu de l'altération de son état général. Lors de son admission, la patiente a déclaré être allergique à la pénicilline. Le 31 juillet 2020, à la suite d'une perfusion d'Augmentin, antibiotique appartenant à la famille des pénicillines à spectre élargi, Mme C... a subi un choc anaphylactique puis un arrêt cardio-respiratoire. Elle est décédée le 12 août 2020. M. C..., son époux, a alors déposé une plainte pénale contre un médecin des HUS qui avait délégué la tâche de prescription à une interne en médecine. Au cours de cette procédure, le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réalisation d'une expertise afin de déterminer si la prise en charge de Mme C... lors de son hospitalisation était appropriée à son état de santé. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé le médecin mis en cause, jugeant que la délégation contestée était appropriée dans le cadre de la formation d'un interne. Le tribunal a, par ailleurs, débouté M. C... de sa demande indemnitaire en raison de l'incompétence du tribunal correctionnel pour connaître de ces conclusions en l'absence de faute détachable du service commise par le médecin poursuivi. Par sa requête, M. C... demande au tribunal de condamner les HUS à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge fautive de son épouse ayant conduit à son décès. Sur la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise : Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. Il résulte de l'instruction que le tribunal correctionnel, dans le cadre d'une plainte de M. C... déposée contre un médecin de l'hôpital, a ordonné une expertise médicale. Toutefois, cette expertise n'est pas contradictoire aux HUS qui contestent dans leurs écritures son contenu pour fonder leur responsabilité. En outre, l'expert judiciaire conclut, dans son rapport, à une perte de chance de survie liée au manquement aux règles de l'art qu'il retient, comprise entre 10% et 80%. Or, ce taux n'est pas suffisamment précis et explicité. Dès lors, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants sur la base d'une procédure d'expertise contradictoire pour statuer sur la requête de M. C.... Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées-ci après.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert ou un collège d'experts, désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) décrire l'état de santé antérieur de Mme B... C..., prendre connaissance de l'entier dossier médical relatif aux examens prodigués à la patiente aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ; convoquer tous sachants ; 2°) préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues lors de son hospitalisation aux HUS ; 3°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si la prise en charge de Mme B... C... a été adaptée à son état de santé, préciser en particulier si l'administration de la dose d'Augmentin était ou non conforme aux règles de l'art, et si cette administration est directement à l'origine de l'arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mme B... C... et de son décès ou lui a simplement fait perdre une chance d'échapper au décès compte tenu de son état antérieur ; le cas échéant, chiffrer la perte de chance subie (pourcentage ou coefficient) ; 4°) déterminer les préjudices de toute nature subis par B... C... en lien direct et certain avec le manquement des HUS, notamment l'angoisse de mort imminente ; 5°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. A... C..., les hôpitaux universitaires de Strasbourg et la CPAM du Bas-Rhin. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Le président-rapporteur, C. CARRIERL'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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