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Cour d'appel de Versailles, 2 octobre 2024, 23/02613

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Autres demandes des représentants du personnel • recours • ressort • syndicat • vestiaire • société • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2 octobre 2024
Cour d'appel de Versailles
12 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
4 octobre 2022
Tribunal d'instance de Courbevoie
10 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02613
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4-4, 2 oct. 2024, n° 23/02613
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Courbevoie, 10 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :66fe358691b69e88a370ff5d
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Résumé

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Parties appelantes
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
Syndicat SNEPS-CFTC
défendu(e) par PORTET Isabelle
Syndicat SUD SOLIDARITE PREVENTION ET SECURITE SÛRETÉ
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FIDUCIAL PRI VATE SECURITY
Syndicat CFE CGC
FEDERATION DE L'EQUIPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FO
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-4

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 2 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02613 N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXD AFFAIRE : FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES ... C/ Syndicat SUD SOLIDARITE PREVENTION ET SECURITE SÛRETÉ ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le conseiller de mise en état de VERSAILLES Chambre : 25 N° RG : 22/03187 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Elisa FREDJ Me Christophe DEBRAY Me Marc ROBERT Me Isabelle PORTET Me Dahbia MESBAHI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES [Adresse 3] [Localité 15] Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 Plaidant: Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 559 Monsieur [G] [Z] né le 3 novembre 1965 à [Localité 20] de nationalité française [Adresse 18] [Localité 6] Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 Plaidant: Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 559 Monsieur [E] [F] né le 20 septembre 1980 de nationalité française [Adresse 1] [Localité 13] Représentant : Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 Plaidant: Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 559 APPELANTS DEMANDEURS AU DEFERE **************** Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE N° SIRET : 381 162 197 [Adresse 7] [Localité 14] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant: Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS FEDERATION DES SERVICES CFDT [Adresse 19] [Localité 16] Représentant : Me Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0921 Syndicat SNEPS-CFTC [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 Syndicat UNSA FIDUCIAL [Adresse 2] [Localité 17] Représentant : Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706 Syndicat SUD SOLIDARITE PREVENTION ET SECURITE SÛRETÉ [Adresse 4] [Localité 11] Non représenté COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FIDUCIAL PRI VATE SECURITY [Adresse 7] [Localité 14] Non représenté Syndicat CFE CGC [Adresse 9] [Localité 10] Non représenté FEDERATION DE L'EQUIPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FO [Adresse 8] [Localité 11] Non représentée INTIMES DEFENDEURS AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel, un accord d'entreprise a été signé le 30 avril 2019 entre la direction de la société Fiducial Sécurité Prévention, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine, et les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC SNEPS, FO, la Fédération CGT et le syndicat UNSA Fiducial, instituant un comité social et économique unique (CSE). Cet accord a également prévu la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), anciennement dénommée le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT et d'autres commissions ainsi que les modalités de désignation des membres des commissions et des représentants de proximité. Les élections professionnelles se sont tenues en juin et juillet 2019 et les résultats ont été proclamés le 8 juillet 2019. Lors de la réunion des 22 et 23 octobre 2019, le CSE a procédé à la désignation des membres des diverses commissions. Par déclaration au greffe du 6 novembre 2019, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [Z] et M. [F], membres du comité économique et social, le CSE, ont saisi le tribunal de proximité de Courbevoie d'un recours en annulation de lla désignation des membres des commissions du CSE, dont la commission santé, sécurité et conditions de travail. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le litige relevant de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, aux motifs suivants ' en l'absence de disposition légale lui attribuant une compétence particulière en matière de contestations relatives à la désignation des membres des commissions du comité social et économique, le tribunal d'instance [devenu le tribunal de proximité] de Courbevoie n'était donc pas matériellement compétent pour connaître du présent litige pour lequel le tribunal de grande instance [devenu le tribunal judiciaire] de Nanterre, juridiction de droit commun, était compétent'. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social) a : - rejeté la fin de non-recevoir presentée par la société Fiducial Private Security, - rejeté les fins de non-recevoir presentées par le Syndicat national des employés de prévention sécurité-CFTC, - débouté la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, M. [Z] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, - mis solidairement à la charge de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, M. [Z] et M. [F] la somme de 2000 euros à payer à la société Fiducial Private Security en application de l'article 700 du code de procedure civile, - mis solidairement à la charge de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, M. [Z] et M. [F] la somme de l 500 euros à payer au syndicat UNSA Fiducial en application de l'article 700 du code de procedure civile, - mis solidairement a la charge de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, M. [Z] et M. [F] la somme de l 500 euros à payer au syndicat national des employés de prévention sécurité-CFTC en application de l'article 700 du code de procedure civile, - mis à la charge de de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et desservices, M. [Z] et M. [F] les entiers dépens de l'instance. Le jugement, qualifié de 'rendu en premier ressort', a principalement rejeté la demande d'annulation de la désignation des membres des commission économique, formation professionnelle, logement, oeuvres culturelles et oeuvres sociales et égalité professionnelle. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2022, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [Z] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement. Par message du 28 juillet 2023 adressé aux parties, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel formé le 20 octobre 2022 à l'encontre du jugement précité en raison de la fin de non- recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2022 par la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [G] [Z] et M. [E] [F], contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 octobre 2022, - condamné la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [G] [Z] et M. [E] [F], aux entiers dépens, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'Il résulte de la procédure que : - dans le cadre de la mise en place des institutions representatives du personnel, un accord d'entreprise a été signé le 30 avril 2019 entre la direction de l'entreprise et les syndicats Cfdt, Cftc, Fo, Cfe-Cgc, instituant un comité social et économique unique et des représentants de proximité ; - les dernières élections professionnelles ont eu lieu en 2019, les résultats étant proclamés le 8 juillet 2019 ; - le 30 juillet 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie, saisi d'une contestation de la validité de l'accord précité par la fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services, a constaté le désistement, de celle-ci ; - lors de la réunion du CSE des 22 et 23 octobre 2019, le comité social et économique a procédé à la désignation des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; économique ; de la formation professionnelle ; d'information et d'aide au logement; de l'égalité professionnelle ; des oeuvres culturelles et des marchés ; - par requête du 6 novembre 2019, la fédération CGT, Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [F] ont sollicité l'annulation des désignations des membres des commissions précitées ; par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal d'instance de Courbevoie s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; - devant cette dernière juridiction, les requérants ont sollicité l'annulation des mêmes désignations et qu'il soit enjoint à 1'employeur de convoquer une nouvelle réunion du CSE aux fins de désignation des membres des commissions précitées selon le scrutin proportionnel à un tour à la plus forte moyenne en cas de pluralité de candidats pour un même siège, en respectant les principes généraux du droit électoral; - aux termes du jugement du 4 octobre 2022, les requérants ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'annulation des désignations des commissions précitées. Selon les articles L. 2315-39 et suivants du code du travail, les membres des commissions litigieuses dont les missions varient et peuvent aller jusqu'à la délégation d'attributions du comité social et économique, sont désignés selon des modalités particulières à chaque commission prévues notamment par un accord collectif ou le règlement intérieur du comité social et économique. En application de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux. Aux termes de l'article R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise. Selon 1'article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe. En vertu de l'article R. 211-3-12 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au paragraphe 2 : 'Compétence en dernier ressort (Articles R.211-3-12 a R. 211-3-23)'. I1 résulte de l'application combinée de ces textes que la contestation des désignations de membres de commissions créées au sein du comité social et économique, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort. Selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties a l'instance du jugement. Cette notification fait courir a nouveau le délai prévu pour 1'exercice du recours approprié. Ainsi, une qualification inexacte n'ouvre pas de recours contre un jugement qui ne peut en faire l'objet. L'appel du jugement précité statuant sur la contestation des désignations de représentants de proximité, improprement qualifiée en premier ressort, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 125 du code de procédure civile selon lequel les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En conséquence, en application de l'article 914 du même code, et considérant le caractère inopérant de l'argument relatif a l'autorité de la chose jugée que les requérants prétendent être attachée à la décision d'incompétence du tribunal d'instance du10 novembre 2020, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel relevé contre le jugement du 4 octobre 2022.'. Par requête aux fins de déféré du 18 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [Z] et M. [F] demandent à la cour de : . Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable, Statuer à nouveau . Juger que la question de la compétence du tribunal judiciaire statuant en premier ressort a déjà été tranchée par jugement en date du 10 novembre 2020 qui a autorité de la chose jugée, . Juger l'appel des requérants recevable, . Mettre les dépens à la charge des intimés. Les appelants expliquent que la Fédération CGT n'a pas signé l'accord du 30 avril 2019 et que les élus de la Fédération CGT ont été confrontés lors de la première réunion du nouveau CSE des 22 et 23 octobre 2019 à la mise en oeuvre illicite des nouvelles dispositions relatives au fonctionnement du CSE, que l'ensemble des syndicats signataires de l'accord a décidé de s'allier lors de la désignation des membres des commissions, de sorte que la Fédération CGT, arrivée largement en tête des élections professionnelles, n'est representée dans aucune des six commissions du CSE, dont celle remplaçant le CHSCT et ne bénéficie, sur quarante réprésentants de proximités, d'aucune désignation, ce qui entraîne également et de façon considérable la diminution de ses moyens de fonctionnement calculés d'après le nombre de personnes désignées. Les appelants soutiennent que par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie a statué sur la question de la compétence, en se déclarant incompétent. Cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours, l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision du tribunal de proximité. Du fait de cette décision, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 4 octobre 2022, a tranché le litige, en premier ressort, suivant la procédure de droit commun. Par conséquent, le jugement du tribunal judiciaire est susceptible de recours devant la cour d'appel. Les appelants expliquent qu'une décision contraire de la cour d'appel qui considérerait que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre car le tribunal devait en réalité statuer en dernier ressort dans le mesure où le contentieux relevait du contentieux électoral, remettrait en cause l'autorité de la chose jugée du tribunal de proximité de Courbevoie le 10 novembre 2020 dans la même instance et qui a jugé strictement le contraire. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Fiducial private security, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine, demande à la cour de : - constater que la société Fiducial Private Security s'en rapporte à justice sur le déféré - statuer en conséquence ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du 20 octobre 2022 formé par la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et par Messieurs [F] et [Z] à l'encontre du jugement du 4 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre - mettre solidairement à la charge des appelants les entiers dépens afférents à l'instance d'appel en déféré. L'intimée indique que cette ordonnance d'irrecevabilité de l'appel fait suite à une fin de non-recevoir relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 125 du code de procédure civile et que la société Fiducial Private Security entend s'en rapporter à justice, et conclut ainsi à ce que la cour saisie sur déféré statue ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé le 20 octobre 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 octobre 2022. Les Syndicats National des Entreprises de Prévention Sécurité (SNEPS) ' CFTC et UNSA ainsi que la Fédération des services CFDT, qui se sont constitués dans le cadre de la procédure d'appel, n'ont pas communiqué de conclusions dans le cadre du déféré. Par arrêt avant-dire droit du 12 juin 2024, après avoir constaté que le syndicats national des Entreprises de Prévention Sécurité (SNEPS), le syndicat CFTC et le syndicat UNSA ainsi que la Fédération des services CFDT, constitués dans le cadre de la procédure d'appel, ne sont pas intervenus à la procédure en déféré et qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils ont eu communication de la requête en déféré et ont été informés de la date d'audience, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 4 juillet 2024 et a dit que le greffe communique à chaque partie constituée une copie de la requête en déféré et que les parties devront se communiquer et remettre au greffe leurs éventuelles conclusions avant le 25 juin 2024 à 9h. A l'audience tenue le 4 juillet 2024, la cour a constaté d'une part que, par message RPVA du 2 juillet 2024, le conseil de la Fédération des services CFDTa indiqué ne pas conclure dans le cadre du présent déféré, et, d'autre part, qu'aucune autre partie n'a produit des conclusions aux dé

MOTIFS

Aes de l'article L.2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Selon les dispositions des articles L.2315-36, L.2315-38 et L.2315-39 de ce code, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans les entreprises d'au moins trois cent salariés. La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cet article L.2315-32, contenu dans la sous-section 4 relative aux ' votes et délibération' du comité social et économique, dispose que les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Selon l'article L.2315-41, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L.2315-36 et L. 2315-37, en définissant notamment le nombre de membres de la ou des commissions. Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation définies par l'accord d'entreprise qui met en place ces représentants. (Soc., 1 février 2023, pourvoi n° 21-13.206, publié). En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. Au cas présent, la cour relève à titre liminaire que les dispositions de l'accord collectif fixant les modalités d'organisation de la désignation des commissions n'ont pas fait l'objet d'une contestation des organisations syndicales. Il ressort du dosssier que la décision du tribunal de proximité de Courbevoie, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, a l'autorité de la chose jugée, aucun recours n'ayant été ensuite formé à son encontre. Le tribunal judiciaire ne s'est pas prononcé sur sa propre compétence matérielle, aucune demande n'ayant d'ailleurs été formée à ce titre par les parties et il a retenu qu'il a statué en matière de droit commun et en premier ressort pour rejeter, au fond, la demande de la Fédération de la CGT, qui sollicitait l'annulation de la délibération du comité sociale et économique procédant à la désignation des membres des commissions, décision dont appel. Cette décision a également autorité de la chose jugée mais n'empêche pas ensuite le conseiller de la mise en état de s'interroger sur l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le conseiller de la mise en état a retenu que le litige relève du tribunal judiciaire qui connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe, statuant en dernier ressort et non en matière de droit commun en application des dispositions du code de l'organisation judiciaire. En effet, aucune disposition légale ne prévoit les modalités de contestations de la désignation des membres de commissions du comité social et économique. Les articles R. 211-3-15 à R. 211-3-19 du code de l'organisation judiciaire insérés dans le paragraphe concernant la compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire sont relatifs à la compétence du tribunal judiciaire en matière d'élections professionnelles et de désignation de divers représentants et ne concernent pas les modalités de contestation de la désignation des membres des commissions. Toutefois, les membres des commissions sont désignés par résolution adoptée par les membres élus du comité économique et social. Si aucun texte n'encadre la contestation des résolutions adoptées par le comité social et économique, la cour relève que la décision du comité économique et social de recourir à un expertise est qualifiée de 'délibération' dont la contestation relève de la compétence du juge judiciaire, dont la décision n'est pas susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article L.2315-86 du code du travail. Dès lors, il s'en déduit que la contestation de la résolution adoptée par le CSE aux fins de désignation, parmi ses membres, des membres de ses différentes commissions la commission santé, sécurité et conditions de travail ou le contentieux de la désignation, parmi les membres élus du CSE, des membres au sein de ses différentes commissions, qui peut être également qualifiée de 'délibération', relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2022 par la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, de M. [Z] et M. [F]. L'appel est donc irrecevable, peu important la question de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le tribunal judiciaire dès lors qu'il appartient à la cour d'appel de déterminer le recours approprié à cette décision. En application des dispositions de l'article 536 déjà cité, le recours déclaré irrecevable en raison de l'inexactitude de la qualification de la décision fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. Les dépens du déféré sont à la charge de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, de M. [Z] et M. [F], parties succombantes.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 12 septembre 2023 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1, Y ajoutant, CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [Z] et M. [F] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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