Tribunal administratif de Caen, 12 août 2025, 2401670
Mots clés
requête • désistement • rejet • condamnation • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
12 août 2025
Tribunal administratif de Caen
2 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2401670
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Caen, 12 août 2025, n° 2401670
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 2 janvier 2024
- Avocat(s) : SELARL PIERRE PINTAT AVOCAT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
12 août 2025
Tribunal administratif de Caen
2 janvier 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la SARL Lemonnier, représentée par Me Rousselot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le président de la région Normandie a rejeté sa demande de subvention au titre du dispositif "investissements pour une agriculture normande performante", ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la région Normandie d'accorder la subvention sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la région Normandie, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Lemonnier une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, la SARL Lemonnier déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la région Normandie relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SARL Lemonnier est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Lemonnier. Article 2 : Les conclusions de la région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lemonnier et à la région Normandie. Fait à Caen, le 12 août 2025. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. LegrandCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...