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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016, 16-60.287

Mots clés
recours • ressort • statuer • pourvoi • référendaire • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 octobre 2016
Tribunal de première instance de Nouméa
18 juillet 2016

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1634 F-D Pourvoi n° K 16-60.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 18 juillet 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, rendu en dernier ressort, que M. [B] a formé un recours contre la décision de la commission administrative spéciale ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;

Attendu que pour débouter

M. [B] de sa demande, le jugement retient qu'il produit des certificats de scolarité depuis 1997 ;

Qu'en statuant ainsi

, sans analyser, même de manière sommaire, le certificat de scolarité délivré par un établissement situé en Nouvelle-Calédonie au titre des années scolaires 1992 à 1996, que l'intéressé avait produit devant lui, le tribunal de première instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

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