Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 octobre 2016, 16-60.287
Mots clés
recours • ressort • statuer • pourvoi • référendaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 octobre 2016
Tribunal de première instance de Nouméa
18 juillet 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-60.287
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 16-60.287
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de première instance de Nouméa, 18 juillet 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2016:C201634
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000033299284
- Identifiant Judilibre :5fd91c73ad806cb8d94b01ee
- Président : Mme Flise (président)
- Avocat général : M. Grignon Dumoulin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 octobre 2016
Tribunal de première instance de Nouméa
18 juillet 2016
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1634 F-D
Pourvoi n° K 16-60.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 18 juillet 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen
unique, pris en sa seconde branche :Vu
l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;Attendu, selon le jugement attaqué
, rendu en dernier ressort, que M. [B] a formé un recours contre la décision de la commission administrative spéciale ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;Attendu que pour débouter
M. [B] de sa demande, le jugement retient qu'il produit des certificats de scolarité depuis 1997 ;Qu'en statuant ainsi
, sans analyser, même de manière sommaire, le certificat de scolarité délivré par un établissement situé en Nouvelle-Calédonie au titre des années scolaires 1992 à 1996, que l'intéressé avait produit devant lui, le tribunal de première instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.Commentaires sur cette affaire
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