Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-84.343
Mots clés
pourvoi • condamnation • infraction • rapport • référendaire • service • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 novembre 2005
Cour d'appel de Paris
17 juin 2005
Juridiction de proximité de Paris
23 mars 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :05-84.343
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. crim., 23 nov. 2005, n° 05-84.343
- Rapporteur : M. Sassoust
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juridiction de proximité de Paris, 23 mars 2004
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007635308
- Identifiant Judilibre :61372697cd58014677426d8e
- Président : M. COTTE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 novembre 2005
Cour d'appel de Paris
17 juin 2005
Juridiction de proximité de Paris
23 mars 2004
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par
: - X... Renaud, pris en qualité de directeur général de la SOCIETE STAR'S SERVICE, contre l'arrêt n° 24 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 juin 2005, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de PARIS, du 23 mars 2004, l'ayant condamné à 75 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire personnel produit ;Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 550 du Code de procédure pénale et L. 121-2 du Code de la route ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de celle encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures ;D'où il suit
que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;Par ces motifs
, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...