Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 29 novembre 2022, 21/02008
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • société • mineur • réparation • preuve • quantum • rapport • référé • procès-verbal • pourvoi • produits • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
29 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
17 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :21/02008
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 29 nov. 2022, n° 21/02008
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, 17 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :63c8ef5fdc5b777c90993193
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
29 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
17 novembre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
PRUDENCE CREOLE
défendu(e) par YACOUBI Mikaël du Cabinet GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YACOUBI Mikaël du Cabinet GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OMARJEE Normane du Cabinet KER AVOCATS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Arrêt
N° PC R.G : N° RG 21/02008 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKU [H] S.A. PRUDENCE CREOLE C/ [G] [K] [G] [T] [K] [K] [K] [G] [K] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 17 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 NOVEMBRE 2021 rg n°: 21/00246 APPELANTS : Monsieur [R] [H] [Adresse 5] [Localité 20] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A. PRUDENCE CREOLE société anonyme à conseil d'administration d'assurances I.A.R.D.T, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION), représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 17] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [P] [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 18] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [A] [B] [K] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 18] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [I] [G] [Adresse 14] [Localité 19] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [X] [T] épouse [G] [Adresse 14] [Localité 19] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [V] [N] [D] [K] [Adresse 12] [Localité 18] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, , avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [S] [N] [U] [K] [Adresse 1] [Localité 16] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [J] [N] [E] [K] [Adresse 3] [Localité 15] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [Y] [G] Monsieur [Y] [G] est représentée par ses parents Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [K]. [Adresse 6] [Localité 18] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [L] [B] [M] [K] [Adresse 6] [Localité 18] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 20 septembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Novembre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2022. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Le [Date décès 9] 2018, l'enfant [F] [C] [G], âgé de onze ans, est décédé alors que, circulant en vélo sur le [Adresse 21] [Localité 18], il a été percuté par le camion conduit par Monsieur [R] [H], appartenant à la Société Villas Bâtiments Modernes et assuré par la compagnie d'assurances PRUDENCE CREOLE. L'assureur du véhicule impliqué dans l'accident a adressé une offre d'indemnisation le 30 juin 2020. Considérant que cette offre n'était pas satisfaisante, Monsieur [I] [G], Madame [X] [T], Monsieur [P] [Z] [G], Madame [A] [B] [K], épouse [G], Monsieur [V] [N] [D] [K], Monsieur [S] [N] [U] [K], Monsieur [J] [N] [E] [K], le mineur [Y] [G], représenté par ses parents, Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [K], épouse [G], et Madame [L] [B] [M] [K] ont fait assigner Monsieur [R] [H] et la société PRUDENCE CREOLE en référé provision par actes délivrés le 10 août 2021. Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et La Prudence Créole à payer à Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [K], épouse [G], la somme de 10 000 euros pour chacun au titre des souffrances endurées à titre de provision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et La Prudence Créole à payer à Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [K] épouse [G], ès qualité d'ayants-droit d'[F] [G], la somme de 8 000 euros pour chacun au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente à titre de provision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et La Prudence Créole à payer au titre du préjudice d'affection à titre de provision à : Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [K], épouse [G], la somme de 35 000 euros pour chacun, Madame [X] [T] et Monsieur [I] [G] la somme de 12 000 euros chacun, Monsieur [V] [N] [D] [K], Monsieur [S] [N] [U] [K], Monsieur [J] [N] [E] [K], Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [B] [M] [K] la somme de 10 000 euros chacun, CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et La Prudence Créole à payer à Monsieur [I] [G], Madame [X] [T], Monsieur [P] [Z] [G], Madame [A] [B] [K], épouse [G], Monsieur [V] [N] [D] [K], Monsieur [S] [N] [K], Monsieur [J] [N] [E] [K], Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [B] [M] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et La Prudence Créole aux entiers Monsieur [R] [H] et la société PRUDENCE CREOLE ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe de la cour déposée le 22 novembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai selon un avis en date du 18 janvier 2022. Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 18 février 2022. Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 16 mars 2022. L'affaire a été examinée le 20 septembre 2022, jour de la clôture. *** Aux termes de leurs dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 19 avril 2022, les appelants demandent à la cour d'appel de : D'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, 1/ Sur les préjudices subis par Monsieur [F] [G] avant son décès : a/. Sur les souffrances endurées avant le décès : DIRE ET IUGER que Monsieur [P] [Z] [G] Madame [A] [B] [G], née [K], ne justifient pas du quantum de leur demande et n'apportent aucune preuve susceptible d'évaluer les souffrances endurées par feu Monsieur [F] [C] [G] du fait de l'accident. IRE ET IUGER qu'aux termes de son offre d'indemnisation en date du 19 juin 2020, la société PRUDENCE CREOLE a proposé une somme de 4.000,00 € au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice. En conséquence, REDUIRE la provision à valoir sur ce poste de préjudice à son montant non sérieusement contestable, soit la somme maximale de 4.000,00 €. b/Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente subi avant le décès : DIRE ET IUGER que la preuve de la conscience de sa mort imminente par feu Monsieur [F] [C] [G] n'est pas rapportée ; DIRE ET IUGER que le fait qu'au vu des circonstances de l'accident, le fait que feu Monsieur [F] [C] [G] ait subi un préjudice d'angoisse de mort imminente est sérieusement contestable ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [G] née [K] de leur demande de provision à valoir pour ce poste de préjudice ; 2/ Sur le préjudice d'affection subi par les victimes par ricochet : DIRE ET IUGER que les intimés ne justifient pas du quantum de leurs demandes de provision et que celui proposé par chacun d'entre eux dépasse largement ceux prévus par la jurisprudence habituelle et les barèmes indemnitaires en la matière ; DIRE ET IUGER que Monsieur [Y] [G], Monsieur [V] [N] [D] [K], Monsieur [S] [N] [U] [K] et Madame [L] [B] [M] [K] ne justifient pas d'un lien affectif spécifique avec Monsieur [F] [C] [G] ni de leur qualité de parent, grands-parents, frère ou s'ur de celui-ci, de sorte que leur demande indemnitaire est sérieusement contestable. DIRE ET JUGER qu'aux termes de son offre d'indemnisation en date du 19 juin 2020, la société PRUDENCE CREOLE a proposé, au titre du préjudice d'affection : -une somme de 23.000,00€ chacun pour Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [G], née [K], en leur qualité de parents de la victime ; -une somme de 11.000,00 € chacun au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice pour Monsieur [I] [G] et Madame [X] [T], en leur qualité de grands-parents de la victime ; En conséquence, REDUIRE l'indemnisation des sommes dues à Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [G] née [K] au titre de la provision à valoir sur ce poste à préjudice à son montant non sérieusement contestable, soit la somme maximale de 23.000,00 € chacun ; REDUIRE l'indemnisation des sommes dues à Monsieur [I] [G] et Madame [X] [T] au titre de la provision à valoir sur ce poste de préjudice à son montant non sérieusement contestable, soit la somme maximale de 11.000,00 € chacun ; DEBOUTER Monsieur [Y] [G], Monsieur [V] [N] [D] [K], Monsieur [S] [N] [U] [K] et Madame [L] [B] [M] [K] de leur demande de provision à valoir sur un prétendu préjudice d'affection résultant du décès de feu Monsieur [F] [C] [G] ; CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Madame [X] [T], Monsieur [P] [Z] [G], Madame [A] [B] [G], née [K], Monsieur [V] [N] [D] [K], Monsieur [S] [N] [U] [K], Monsieur [J] [N] [E] [K], Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [B] [M] [K] à payer à Monsieur [R] [H] et la société PRUDENCE CREOLE une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTER Monsieur [I] [G], Madame [X] [T], Monsieur [P] [Z] [G], Madame [A] [B] [G], née [K], Monsieur [V] [N] [D] [K], Monsieur [S] [N] [U] [K], Monsieur [J] [N] [E] [K], Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [B] [M] [K] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. *** Aux termes de leurs uniques conclusions, déposées par RPVA le 16 mars 2022, les intimés demandent à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et la Société Anonyme La Prudence Créole à verser aux demandeurs la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et la Société Anonyme La Prudence Créole aux entiers dépens d'appel ; DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande de provision : Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les appelants contestent à la fois la réalité des souffrances endurées et du préjudice d'angoisse subis par la victime avant son décès, le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux parents et grands-parents de l'enfant [F], la qualité de victimes par ricochet de Monsieur [Y] [G], de Monsieur [V] [N] [D] [K], de Monsieur [S] [N] [U] [K] et de Madame [L] [B] [M] [K]. A titre liminaire, la cour fait observer que la demande d'indemnisation provisionnelle des préjudices subis par les victimes d'un accident de la circulation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, poste par poste, n'est pas nécessaire compte tenu des pouvoirs du juge des référés. Ainsi, si le principe de l'indemnisation est incontestable, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la liquidation définitive des préjudices mais seulement d'allouer, le cas échéant, une provision correspondant au montant incontestable de l'indemnité, l'évaluation définitive des préjudices relevant de l'appréciation du juge du fond. Le débat entre les parties porte donc sur les limites du caractère non contestable de la créance invoquée. Seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments produits aux débats, et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d'indemnisation du préjudice corporel. Sur l'existence des préjudices subis par la victime avant son décès : Le premier juge a alloué à chacun des deux parents du mineur décédé, Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [K], épouse [G], une provision de 10.000 euros au titre des souffrances endurées par [F] [G] avant son décès et de 8.000 euros chacun au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente qu'il aurait subi. En statuant ainsi, le premier juge a donc estimé que la victime avait subi un préjudice direct de 36.000 euros, correspondant à ses souffrances endurées, intégrant en réalité le préjudice d'angoisse de mort imminente. Le décès de la victime éteint l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte et le préjudice personnel de celle-ci. Les héritiers qui ont repris l'instance ne sont fondés à réclamer l'indemnisation de ces préjudices que pour la période écoulée jusqu'au décès de la victime (Cass. 2e Civ., 24 juin 1998, Bull. 1998, n° 226, pourvoi n° 96-18.534). Selon le procès-verbal de gendarmerie, synthèse de l'enquête sur l'accident mortel de l'enfant, [F] [G] est d'abord conscient juste après l'accident car il parle avec les secours. Mais, suite à une hémorragie interne et malgré un massage cardiaque, il décède à la suite d'un traumatisme grave du bassin avec un choc hémorragique hypovolémique. Il n'est nulle part fait mention d'un transport à l'hôpital avant son décès, ce qui laisse supposer que la victime a perdu la vie très peu de temps après l'accident. Le rapport d'examen du corps réalisé par l'institut de médicine légale de la Réunion (Pièce N° 7 des intimés) confirme que la mort de la victime a été constatée à 18 heures 10 sur les lieux de l'accident survenu le même jour à 16 heures 20. Selon ce rapport, alors que l'examen clinique retrouvait une palpation du bassin indolore, il n'était pas retrouvé d'impact crânien, d'impact thoracique ni d'impact abdominal. Mais l'enfant aurait secondairement et brutalement présenté une perte de connaissance suivie d'un arrêt cardiorespiratoire. Néanmoins, le fait qu'il se soit exprimé auprès des pompiers démontre qu'il a subi incontestablement des souffrances psychologiques et physiques avant son décès. Les témoignages de Madame [A] [K] (Pièce N° 8 des intimés) et de Monsieur [V] [K] corroborent ce fait. Même si la juridiction du fond estimait que ces souffrances atteignaient le niveau maximal sur une échelle de 1 à 7, il conviendrait de tenir compte du bref délai écoulé entre l'accident et le décès de la victime pour atténuer le montant de l'indemnité allouée. Ce préjudice exceptionnel peut donc être indemnisé incontestablement à hauteur de 36.000 euros compte tenu de l'âge de la victime, de la gravité de la fracture du bassin, de son état de conscience à la suite de l'accident avant le choc hémorragique provoquant son décès moins de deux heures plus tard, et d'un préjudice personnel susceptible d'être estimé autour de 5 ou 6 sur une échelle de 7. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée de ce chef et en ce qu'elle a alloué la moitié de l'indemnité de 36.000 euros à chacun des parents de la victime mineure, en leur qualité d'héritiers au titre des préjudices subis directement par le jeune [F] [G] avant son décès. Sur le montant de la provision allouée aux parents de la victime : Monsieur [P] [Z] [G] et Madame [A] [B] [K], épouse [G], ont obtenu en première instance une provision de 35 000 euros pour chacun, à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice d'affection. Les appelants soutiennent que cette somme est trop élevée et offrent de la réduire à celle de 23.000 euros pour chacun des parents. Monsieur et Madame [G] plaident pour la confirmation de ce chef de décision en rappelant qu'ils avaient sollicité en première instance une provision de 40.000 euros. En l'espèce, la perte d'un enfant de onze ans, percuté par un poids lourd alors qu'il circule à vélo près de chez lui, que le conducteur du véhicule ne s'est pas aperçu immédiatement qu'il avait roulé sur l'enfant et a été alerté par un automobiliste venant en sens inverse, que la victime est restée consciente avant de perdre connaissance et de décéder, justifie l'allocation d'une provision de 35.000 euros à chacun des deux parents. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur le montant de la provision allouée aux grands-parents de la victime : Madame [X] [T] et Monsieur [I] [G], grands-parents d'[F] [G], se sont vus allouer la somme de 12 000 euros chacun, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection. Les appelants offrent de verser une provision de 11.000 euros au lieu de 12.000 euros, en soutenant que cette différence correspond à la partie contestable de leur obligation. Toutefois, les circonstances du décès de leur petit-fils doivent encore être prises en considération pour évaluer le montant non sérieusement contestable de l'obligation incombant au conducteur du véhicule impliqué et à son assureur. Ainsi, l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur le droit à indemnisation provisionnelle de certains intimés : Les appelants contestent la qualité de victimes par ricochet de Monsieur [Y] [G], de Monsieur [V] [N] [D] [K], de Monsieur [S] [N] [U] [K] et de Madame [L] [B] [M] [K]. A/ Pour [Y] [G] : Selon les intimés, Monsieur [Y] [G] est le frère de la victime. Il était aux côtés d'[F] [G] lors de l'accident. Le livret de famille versé aux débats établit qu'il est né le [Date naissance 7] 2005 de Monsieur [P] [G] et de Madame [A] [K], épouse [G]. Il est le frère d'[F] [G], né le [Date naissance 8] 2007. Ainsi, ses parents sont bien fondés à solliciter une indemnité provisionnelle au nom de [Y] [G] à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection. En allouant une provision de 10.000 euros à ce titre au frère aîné mineur de la victime, le juge des référés a parfaitement apprécié le caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation à la charge des appelants. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. B/ Pour Monsieur [V] [N] [D] [K], Monsieur [S] [N] [U] [K] et Madame [L] [B] [M] [K] : Selon les intimés, ces trois personnes sont les enfants d'un premier lit de Madame [A] [K], épouse [G]. La victime était leur demi-frère. Ils plaident que Monsieur [V] [K] et Madame [L] [B] [M] [K] sont arrivés sur les lieux de l'accident avant le décès de la victime. La lecture des éléments versés aux débats permet de constater que : Monsieur [V] [K] est né le [Date naissance 4] 1990. Il résidait lors de l'accident à [Localité 18]. Son extrait d'acte de naissance révèle qu'il est issu de Madame [A] [B] [K] et reconnu par un Monsieur [W] [O]. Madame [L] [B] [K] est née le [Date naissance 13] 2002 de Madame [A] [K]. Elle était domiciliée à [Localité 20] à l'époque de l'accident. Monsieur [S] [N] [U] [K] est né le [Date naissance 10] 1991 de Madame [A] [K]. Ainsi, [F] [G] était bien le demi-frère de ces trois personnes. Toutefois, une indemnisation au titre du préjudice d'affection est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins. En revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu'ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. En allouant une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, respectivement à Monsieur [V] [K], Madame [L] [B] [K] et Monsieur [S] [N] [U] [K], sans vérifier s'il existait des liens étroits et actuels avec la victime, le premier juge n'a pas alloué une provision d'un montant correspondant à la part incontestable de l'obligation incombant aux appelants. Aussi, la décision sera infirmée de ce chef et la provision réduite à la somme de 7.000 euros pour Monsieur [V] [K], Madame [L] [B] [K] et Monsieur [S] [N] [U] [K]. La cour relève que l'infirmation de l'ordonnance n'est pas sollicitée en ce qui concerne l'indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [J] [N] [E] [K], né le [Date naissance 2] 1999 de Madame [A] [K], épouse [G], à qui est aussi allouée une provision de 10.000 euros selon l'ordonnance querellée. A cet égard, ni le dispositif des dernières conclusions des appelants, ni les motifs, ne contiennent un grief à ce sujet. L'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur les autres demandes : Les appelants supporteront les dépens et les frais irrépétibles des intimés en appel tandis que l'ordonnance entreprise sera aussi confirmée à ce titre.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué une provision de 10.000 euros à Monsieur [V] [N] [D] [K], Madame [L] [B] [M] [K] et Monsieur [S] [N] [U] [K] ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et la société LA PRUDENCE CREOLE à payer une provision de 7.000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice d'affection, à chacun des intimés suivants : Monsieur [V] [N] [D] [K], Madame [L] [B] [M] [K] et Monsieur [S] [N] [U] [K] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et la société LA PRUDENCE CREOLE à payer conjointement aux intimés une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et la société LA PRUDENCE CREOLE aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...