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Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2026, 2611407

Mots clés
requête • sanction • astreinte • réintégration • menaces • rapport • rejet • requérant • saisie • signature • remboursement • remise • requis • saisine • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
9 juillet 2026
Tribunal administratif
25 juin 2026
Tribunal administratif de Caen
9 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2611407
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 9 juill. 2026, n° 2611407
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 9 juin 2026
  • Avocat(s) : BONNIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2026 et le 6 juillet 2026, Mme C... A..., représentée par Me Bonnin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 11 mai 2026 par laquelle la Directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a prononcé la sanction disciplinaire de licenciement ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des combattants et des victimes de guerre, de procéder à sa réintégration provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée par la privation de ressources suffisantes pour faire face aux charges de vie courante alors que par ailleurs elle assume la charge de trois enfants ; - la décision est entachée d'un doute sérieux sur la légalité en raison premièrement, de l'absence de communication du rapport de saisine du conseil de discipline, deuxièmement, de l'absence de communication des procès-verbaux des agents établis dans le cadre de l'enquête administrative, troisièmement de l'absence d'impartialité du conseil de discipline en raison de la présence de la directrice de l'office ayant décidé d'engager la procédure disciplinaire, quatrièmement de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline dont la composition ne respectait pas de principe de parité entre le nombre de trois représentants de l'administration et le nombre de deux représentants du personnel, cinquièmement, de l'atteinte aux droits de la défense en raison des menaces proférées lors du conseil de discipline de la part de la président de l'ONAC à l'encontre d'un autre membre du conseil, représentant du personnel, sixièmement de l'irrégularité de la procédure en l'absence de mise au vote du conseil de discipline, de la proposition de l'absence de sanction, septièmement de l'absence de caractère fautif des faits reprochés au motif que ces faits ont été commis sous l'autorité et donc sur ordre de la hiérarchie, huitièmement de la disproportion de la sanction aux faits. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2026, la directrice générale de l'ONAC-VG conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun doute n'existe sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu la requête

n° 2611365 enregistrée le 25 juin 2026, par laquelle Mme C... A... demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté dont elle demande la suspension. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Rabanal Govoreanu, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Argoud, qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le juge des référés était susceptible de prononcer d'office une astreinte assortissant l'injonction de réintégration provisoire de l'agent évincé ; - les observations de Me Dagot, représentant Mme A... et celles de Mme B... pour l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » . L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée laisse la requérante avec pour seules ressources une aide de la CAF ne lui permettant pas de faire face aux charges qu'elle assume pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, chacun des moyens tirés premièrement, de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline dont la composition ne respectait pas de principe de parité entre le nombre de trois représentants de l'administration et le nombre de deux représentants du personnel, deuxièmement, de l'atteinte aux droits de la défense en raison des menaces proférées lors du conseil de discipline de la part de la présidente de l'ONAC à l'encontre d'un autre membre du conseil, représentant du personnel, et troisièmement de la disproportion de la sanction de licenciement aux faits reprochés qui concernent la réalisation d'état de frais avec une signature contrefaite sans que soit remise en cause le bien-fondé des frais dont le remboursement est demandé, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de la décision du 11 mai 2026. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » 6. Dans les circonstances de l'espèce la présente décision implique nécessairement que l'ONAC-VG procède à la réintégration provisoire de Mme A.... Il y a lieu de lui ordonner d'y procéder dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONAC-VG le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la décision du 11 mai 2026 par laquelle la Directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a prononcé la sanction disciplinaire de licenciement est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 2 : Il est enjoint à l'ONAC-VG de réintégrer provisoirement Mme A..., dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'ONAC-VG versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 9 juillet 2026 Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Le greffier

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