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Tribunal judiciaire de Créteil, 5 mai 2025, 25/00278

Mots clés
immobilier • référé • vestiaire • siège • remise • représentation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
15 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
5 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WEINSTEIN Karyn
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WEINSTEIN Karyn
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00278 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWOA CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. VALERIE IMMOBILIER C/ [D] [E], [I] [L] veuve [V], [J] [L] épouse [P], [G] [L], S.A.R.L. SIMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. A. S. VALERIE IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 449 972 009 dont le siège social est sis 92 bis rue de Paris - 94220 CHARENTON LE PONT représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0519 DEFENDEURS Madame [I] [L] veuve [V] née le 29 Octobre 1942 à ORAN (ALGERIE), demeurant 42 avenue Bugeaud - 75016 PARIS Monsieur [G] [L] né le 14 Novembre 1945 à ORAN (ALGERIE), nationalité française, demeurant 3 rue Arik Lavi - 4266100 NETANYA (ISRAËL) tous représentés par Maître Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E997 - non comparants à l'audience (constitution avocat en cours de délibéré) Madame [D] [E] demeurant 36-42 rue de la Vilette - 75019 PARIS Madame [J] [L] épouse [P] demeurant 39 avenue des Myosotis - 93220 GAGNY / FRANCE toutes deux non représentées S. A. R. L. SIMS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 546 287 dont le siège social est sis 12 rue de Lisbonne - 75008 PARIS non représentée ******* Débats tenus à l'audience du : 07 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Par acte du 13 août 2003, Madame [D] [E], Madame [I] [W] [L] épouse [V], Madame [J] [L] épouse [P], Monsieur [G] [F] [L] et Monsieur [R] [L], représentés par Madame [J] [L] épouse [P], ont consenti à la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER un bail commercial portant sur un local commercial situé au 92 bis rue de Paris à Charenton-le-Pont (94220), pour une durée allant du 1er septembre 2003 au 31 août 2012, moyennant un loyer annuel de 9.150 €, charges et taxes comprises. Par acte d'huissier du 5 février 2015, la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER a formulé une demande de renouvellement du bail commercial, demande acceptée par courrier du 3 novembre 2015. Par actes d'huissier en date du 26 mai 2023 adressé à la S.A.R.L. SIMS, puis du 7 juin 2023 adressé à Madame [L] épouse [P], représentante de l'indivision [L], une demande de renouvellement du bail aux conditions initiales a été formulée. Par acte d'huissier du 7 août 2023, la S.A.R.L. SIMS, prise en sa qualité de gestionnaire du bien des Consorts [L] a fait signifier à la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER un refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction. Vu les assignations en référé délivrée les 16, 20 et 30 janvier 2025, 14 février 2025 à Madame [D] [E], Madame [I] [W] [L] épouse [V], Madame [J] [L] épouse [P], Monsieur [G] [F] [L] et la S.A.R.L. SIMS à la demande de la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la S.A.S. VALERIE IMMOBILIER pourrait prétendre, L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 7 avril 2025. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, Madame [D] [E], Madame [I] [W] [L] épouse [V], Madame [J] [L] épouse [P], Monsieur [G] [F] [L] et la S.A.R.L. SIMS n'ont pas pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. A l'audience du 7 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Le conseil de Madame [I] [L] et de Monsieur [G] [L] a sollicité la réouverture des débats par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, ayant l'obligation de le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur certains éléments. En l'espèce, eu égard à la demande de réouverture des débats adressée par le conseil des défendeurs, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de formuler leurs observations et de se défendre. Sur les dépens Les dépens sont réservés

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance avant-dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre la représentation de Madame [I] [L] veuve [V] et de Monsieur [G] [L] à l'audience, DISONS que l'affaire sera examinée à l'audience du : Mardi 15 juillet 2025 à 14h30 Salle des Pas Perdus - 1er étage - Salle H DISONS que la présente ordonnance vaut convocation, RESERVONS les dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 mai 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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