INPI, 14 mai 2013, 12-4814
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • terme • règlement • rejet • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-4814
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-4814, 14 mai 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CAFFE BORBONE ; BOURBON ROND
- Classification pour les marques : CL30
- Numéros d'enregistrement : 902614 \ 3941938
- Parties : L'AROMATIKA c. HORTICOLE LUSPOT SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
14 mai 2013
Résumé
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Partie demanderesse
L'AROMATIKA
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-4814 / HT 14/05/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société HORTICOLE LUSPOT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 août 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 941 938 p ortant sur le signe verbal BOURBON ROND.
Le 14 novembre 2012, la société L'AROMATIKA (SRL) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe CAFFE BORBONE, enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 902 614 et désignant la Communauté Européenne.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont proches.
Le 26 novembre 2012, l'Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement ; cette notification invitait la société déposante à présenter des observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 décembre 2012 sous le numéro 12-4814. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois de sa réception.
Aucune observation en réponse à l'objection de fond n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, l'Institut a émis un projet de décision rejetant la demande d'enregistrement.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société HORTICOLE LUSPOT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 août 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 941 938 p ortant sur le signe verbal BOURBON ROND.
Le 14 novembre 2012, la société L'AROMATIKA (SRL) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe CAFFE BORBONE, enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 902 614 et désignant la Communauté Européenne.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont proches.
Le 26 novembre 2012, l'Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement ; cette notification invitait la société déposante à présenter des observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 décembre 2012 sous le numéro 12-4814. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois de sa réception.
Aucune observation en réponse à l'objection de fond n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, l'Institut a émis un projet de décision rejetant la demande d'enregistrement.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que le projet de décision de rejet de la demande d'enregistrement contestée n'étant pas devenu définitif, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée porte sur les produits et services suivants : « Distributeurs automatiques ; café et produits similaires ; services de restaurants qui utilisent des distributeurs automatiques en libre-service ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « café, thé, cacao, succédanés du café » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires au « café » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « sucre, riz, tapioca, sagou » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas à l'évidence, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes natures, fonction et destinations que le « café » de la marque antérieure invoquée, qui s'entend d'une boisson chaude ou froide constituée de café, consommée tout au long de la journée et notamment au petit-déjeuner ; Que ces produits n'ont pas les mêmes natures et ne sont pas nécessairement consommés au même moment, le café pouvant l'être à tout moment de la journée et particulièrement au petit- déjeuner, alors que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont généralement consommés au moment des repas, en tant que plats ou comme accompagnement, sous leur forme initiale ou transformée ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits sont présentés dans des rayons différents des supermarchés ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, aucune confusion sur leur origine n'étant possible. Qu'enfin, il ne saurait suffire, pour les considérer comme similaires, que ces produits soient des produits alimentaires à la consommation humaine, dès lors que ce critère apparaît très général et qu'ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à celui invoqué de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal BOURBON ROND, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CAFFE BORBONE, ci-dessous reproduit : Que cette marque est enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux, ainsi que des éléments figuratifs et des couleurs ; Que ces signes ont en commun une dénomination comportant six lettres identiques B, O, R, B, O et N ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre ces signes, qui produisent une impression d'ensemble tout à fait différente ; Qu'en effet, sur le plan visuel, les signes en présence se distinguent par leurs structures et longueurs (deux termes de sept et quatre lettres pour le signe contesté, deux termes de cinq et sept lettres pour la marque antérieure) ; Qu'en outre, la marque antérieure invoquée se singularise également par sa présentation en couleurs ainsi que par la disposition de ses éléments verbaux, insérés en demi-cercle au sein d'éléments figuratifs représentant notamment un grain de café surmonté d'une couronne de grande taille, lesquels viennent s'ajouter à l'impression d'ensemble différente laissée par les éléments verbaux ; Qu'ainsi, ces signes présentent des physionomies très distinctes ; Que sur le plan phonétique, les signes en présence se différencient par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté, quatre ou cinq temps selon l'accent tonique porté ou non sur le NE final pour la marque antérieure), et leurs sonorités d'attaque ([bourbon/café]) et finales ([ron/borbone-né]), qui ne sauraient être confondues ; Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que les dénominations BORBONE et BOURBON comptent une majorité de lettres communes, il n'en demeure pas moins que ces deux dénominations présentent des différences visuelles et phonétiques ; Qu'en effet, du fait de la présence de la lettre U dans le signe contesté et de la lettre E en position finale dans la marque antérieure, ces deux dénominations ne présentent aucune syllabe identique ; Qu'ainsi, pris dans leur ensemble, les signes présentent une impression visuelle et phonétique différentede nature à écarter tout risque de confusion ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes renforce cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme BOURBON ne saurait être isolé dès lors que l'adjectif ROND, présenté sur une même ligne, en caractères de même taille et de même calligraphie, vient qualifier le terme BOURBON pour former une expression désignant un caféier cultivé à l'origine dans les colonies françaises des Iles Bourbon (actuellement île de La Réunion) et cultivé encore actuellement au Brésil, Kenya et Venezuela, et un café issu de cette variété de caféier ; Qu'ainsi, l'expression BOURBON ROND sera nécessairement perçue dans son ensemble dans le signe contesté ; Qu'au surplus, au sein de la marque antérieure, si l'élément verbal BORBONE est distinctif, l'élément figuratif, de par sa taille et sa présentation, ne saurait être considéré comme accessoire ; Que compte tenu de ce qui précède, il n'existe pas de risque de confusion entre les signes, le public n'étant notamment pas susceptible de leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que le signe verbal contesté BOURBON ROND ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure complexe CAFFE BORBONE. CONSIDERANT en outre, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre des produits ; Que toutefois, les différences précitées entre les signes sont telles qu'en dépit de l'identité et de la similarité de certains des produits concernés, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le public quant à l'origine des marques. CONSIDERANT par conséquent, que le signe verbal contesté BOURBON ROND peut être adopté comme marque pour les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe CAFFE BORBONE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT JuristeCommentaires sur cette affaire
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