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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème Chambre, 21 septembre 2026, 2405804

Mots clés
requête • société • révision • immobilier • immeuble • principal • rapport • rejet • requis • saisine • soutenir • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2405804
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 21 sept. 2026, n° 2405804
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET FIDAL
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Résumé

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Partie requérante
Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 18 septembre 2024 et 15 juillet 2025, la société Miodis, représentée par Me Toupet et Me Fornier de Savignac, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2022 et 2023, d'un montant respectif de 206 346 euros et de 206 191 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale a méconnu les articles 1494 et 1505 du code général des impôts en fixant d'office la valeur locative de l'immeuble dont la construction a été achevée en juin 2016 sans saisir au préalable la commission communale des impôts directs alors qu'une telle saisine était obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal détermine la « valeur locative 1970 ». Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benzaïd, magistrate désignée ; - les observations de Me Toupet pour la SAS Miodis.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Miodis est propriétaire et exploitante d'un ensemble immobilier comprenant une galerie commerciale et un hypermarché situé 1 rue Jean Marie Pelt à Mios dont la construction a été achevée en 2016. L'administration fiscale a mis à sa charge, après application des dispositifs de planchonnement et de lissage, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2022 et 2023, les sommes respectives de 206 346 euros et de 206 191 euros. La société Miodis a sollicité un dégrèvement de ces impositions par une réclamation du 21 décembre 2023 qui a été rejetée implicitement par l'administration fiscale. La société Miodis demande au tribunal de prononcer la décharge de la totalité des sommes mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 soit un montant total de 412 158 euros. 2. Aux termes du I de de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts, de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. ». En vertu des dispositions du VII de cet article 34, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et reprises, à compter du 1er janvier 2018, à l'article 1504 du code général des impôts, la méthode comparative a été abandonnée. Désormais, chaque local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels dispose d'une nouvelle valeur locative révisée qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. Ce nouveau dispositif prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l'Etat dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l'administration fiscale, la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation. En outre, les dispositions du XVI du même article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017 ainsi qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, prévoient que les résultats de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l'année 2017. 3. Il est constant que l'année 2017 constitue la première année d'imposition de l'ensemble immobilier de la requérante dont la construction n'a été achevée qu'en juin 2016. Dès lors, la requérante ne peut pas invoquer l'illégalité du mode de détermination d'une valeur locative déterminée antérieurement à l'année 2017. En outre, l'administration fiscale n'est pas contestée par la requérante lorsqu'elle fait valoir d'une part, que la commission est intervenue pour la détermination des secteurs d'évaluation, des tarifs par catégorie de locaux et des coefficients de localisation et d'autre part, qu'elle a respecté les éléments déterminés par cette commission pour déterminer le montant des impositions en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur de droit en fixant la valeur locative de son immeuble assujetti à l'impôt sans avoir saisi au préalable la commission communale des impôts directs. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de la société Miodis doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la SAS Miodis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Miodis, et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2026. La magistrate désignée, K. BENZAID La greffière, L. SAFRAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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