Tribunal administratif de Montreuil, 6ème Chambre, 21 juin 2023, 2115661
Mots clés
société • contrat • recours • requête • résiliation • compensation • préjudice • redevance • terme • condamnation • principal • rapport • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
21 juin 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
4 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2115661
- Type de recours : Interprétation
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 21 juin 2023, n° 2115661
- Rapporteur : M. Breuille
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 4 décembre 2019
- Avocat(s) : GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
21 juin 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
4 décembre 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021, 9 février 2022 et 21 octobre 2022, les sociétés Compass Group France et Eurest Sports et Loisirs, représentées par Me Chatain, demandent au tribunal : 1°) de constater que le contrat les liant à la société Consortium Stade de France présente un caractère administratif ; 2°) de mettre à la charge de la société Consortium Stade de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le contrat de prestations de services, qui comporte une occupation du domaine public, présente un caractère administratif ; - il présente également le caractère d'une sous-concession de service public au regard du contrat principal au titre duquel il a été conclu ; - la résiliation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable ; - aucune faute grave ne justifiait une résiliation du contrat ; - cette résiliation justifiait une indemnisation du cocontractant à hauteur de la valeur nette comptable non amortie des investissements réalisés, soit la somme de 934 538,66 euros HT ; - compte tenu de la diminution du nombre d'évènements au stade de France entre 2012 et 2016, une indemnité d'imprévision aurait dû lui être versée, et les redevances prévues par le contrat ne pouvaient plus être versées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021, 15 mars 2022 et 23 novembre 2022, la société Consortium Stade de France, représentée par Me Courtel et Me Rennesson, sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours en interprétation est irrecevable dès lors que le juge judiciaire, en l'espèce la cour d'appel de Versailles, a été saisi du litige ; - le " term sheet " conclu est un contrat de droit privé. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - les observations de Me Margelidon pour la société Consortium Stade de France, les sociétés Compass Group France et Eurest Sports et Loisirs n'étant pas représentées.Considérant ce qui suit
: 1. La société Consortium Stade de France est titulaire, depuis le 29 avril 1995, du contrat de concession pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du Grand Stade à Saint-Denis, devenu le Stade de France, pour une durée de trente ans. La société Eurest Sports et Loisirs assurait, depuis 1998, les prestations de restauration évènementielle du Stade de France. A l'approche du terme du contrat, le 30 juin 2014, la société Consortium Stade de France a lancé, le 30 septembre 2013, un appel d'offres pour l'attribution du marché de restauration évènementielle grand public dans l'enceinte (" in stadia ") et en périphérie extérieure des grilles du stade de France (" ex stadia "). La société Consortium Stade de France et les sociétés requérantes ont conclu, le 28 novembre 2013, un " term sheet " ou une lettre-accord, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2014, aux termes duquel la société Eurest Sports et Loisirs s'engage à régler une redevance composée d'une part variable égale à 16 % du chiffre d'affaires et d'un minimum garanti annuel de 800 000 euros HT sur la base d'une hypothèse de 22 évènements annuels et d'une fréquentation de 1 354 239 spectateurs, et à réaliser des investissements à hauteur de 3 297 926 euros HT dont 1 000 000 euros sous forme de leasing pour le périmètre " ex stadia ". 2. Par courrier du 17 juin 2015, la société Eurest Sports et Loisirs a indiqué au Consortium qu'elle était dans l'impossibilité de payer la redevance prévue 2014-2015 en raison d'une baisse des évènements, de la fréquentation et des ventes, et demandé la révision des conditions financières du contrat. Par courrier du 11 mars 2016, la société Consortium Stade de France a mis en demeure les sociétés attributaires d'appliquer le dispositif commercial prévu par le contrat. Par acte du 12 mai 2016, la société Consortium Stade de France a assigné ces sociétés devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir le paiement de la somme de 175 304,82 euros TTC. Par décision du 19 mai 2017, la société Consortium Stade de France a résilié le marché avec effet au 30 juin 2017. 3. Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné solidairement les sociétés requérantes à payer à la société Consortium Stade de France la somme de 1 298 149,46 euros avec intérêts au titre des factures impayées, condamné la société Consortium Stade de France à verser aux sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs la somme de 328 700,68 euros avec intérêts au titre des factures impayées, ordonné la compensation entre ces créances, et a en outre condamné solidairement les mêmes sociétés à verser à la société Consortium Stade de France la somme de 150 000 euros subi pour pertes de redevances et de rémunérations ainsi que la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'image et de notoriété. 4. Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement sauf s'agissant de la condamnation des sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs au paiement des sommes de 1 298 149,46 euros (factures impayées) et 50 000 euros (préjudice d'image et de notoriété). Elle a condamné solidairement ces sociétés à payer à la société Consortium Stade de France la somme de 971 364,60 euros au titre des factures impayées avec les intérêts, et ordonné la compensation de la créance de 328 700,68 euros avec celle d'un montant de 971 364,60 euros au paiement de laquelle elles sont solidairement condamnées. 5. Par le présent recours, les sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs demandent au tribunal administratif de constater que le contrat les liant à la société Consortium Stade de France présente un caractère administratif. Sur le recours en interprétation du contrat : 6. Le recours par lequel un requérant demande directement à la juridiction administrative d'interpréter un acte administratif est recevable dans la mesure où il peut valablement être argué que celui-ci serait obscur ou ambigu. Est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction a déjà statué à l'occasion d'une instance dans laquelle elle a eu l'occasion d'en faire application et d'en préciser la portée. 7. Alors que le litige était pendant devant l'ordre judiciaire, les sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à déterminer la nature du contrat en litige et, pour ce faire, à en interpréter les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce de Nanterre a, en premier ressort, tranché ce litige reconnaissant ainsi la compétence de l'ordre judiciaire. A la date du présent jugement, la cour d'appel de Versailles a tranché, en appel, ce litige, en jugeant explicitement que le contrat en cause présentait le caractère d'un contrat de droit privé. Il suit de là que la société Consortium Stade de France est fondée à faire valoir que le recours en interprétation des sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejeté. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Consortium Stade de France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs le versement de la somme demandée de 2 000 euros à la société Consortium Stade de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs est rejetée. Article 2 : Les sociétés Compass Groupe France et Eurest Sports et Loisirs verseront à la société Consortium Stade de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société Compass Groupe France, à la société Eurest Sports et Loisirs, et à la société Consortium Stade de France. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, M. B La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...