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Tribunal judiciaire de Lyon, 8 octobre 2025, 25/00704

Mots clés
commandement • résiliation • condamnation • contrat • ressort • vestiaire • préjudice • production • réparation • siège • signification • solidarité • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
8 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
3 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
7 décembre 2023

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Résumé

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NJL Jugement du 08/10/2025 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 ALPES ISERE HABITAT C/ [Y] [Z] Le : Copie exécutoire délivrée à Me GREFFET (T.502) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le mercredi huit octobre deux mil vingt cinq, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine - CS 32549 38035 GRENOBLE CEDEX 2 représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 d'une part, DEFENDEURS Madame [Y] [Z], demeurant 66 allée d'Italie - Porte 14 étage 4 - 69007 LYON non comparante, ni représentée Monsieur [E] [X], demeurant 66 allée d'Italie - Porte 14 étage 4 - 69007 LYON non comparant, ni représenté Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024.

d'autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 18/03/2025 Prorogé du 23/09/2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par bail verbal, l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat a donné à bail à Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] un logement à usage d'habitation situé 66 allée d'Italie, porte 14, étage 4, 69007 Lyon. Par acte de commissaire de justice en date du 07/12/2023, l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat a fait délivrer à Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 3 670,09 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 03/07/2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 05/07/2024, l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat a fait citer Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l'expulsion de Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] des lieux loués, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 204,61 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution. Régulièrement cités à l'étude, Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. * Sur la résiliation du bail et l'expulsion En l'espèce, le commandement délivré par l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. Il convient en conséquence et compte tenu du bail verbal, de prononcer la résiliation du bail et d'autoriser l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat à faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l'espèce, Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] ne justifient pas de possibilités probantes et viables d'apurement de la dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette. Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion des locataires. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire. * Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte. L'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] au paiement de : - la somme de 4 652,11 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13/03/2025, échéance de février incluse, - une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/03/2025. * Sur les autres demandes Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 66 allée d'Italie, porte 14, étage 4, 69007 Lyon, AUTORISE l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat à faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] à payer à l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat : - la somme de 4 652,11 euros déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13/03/2025, échéance de février incluse, - une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/03/2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE in solidum Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] à payer à l'Office public de l'Habitat Alpes Isère Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum Madame [Y] [Z] et Monsieur [E] [X] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE

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