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Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 26/02574

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • société • règlement • remboursement • résiliation • ressort • solde • contrat • déchéance

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/02574 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRX N° MINUTE : 12 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 DÉFENDRESSE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 25 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/02574 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRX EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 2 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [L] [D], portant sur la somme de 10 430,65 €, avec intérêts au taux nominal de 4,53 % l'an à compter du 29 mai 2024, dont une indemnité de résiliation de 1096,25 €, ainsi que 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas n'est pas opposée à ce que Mme [D] obtienne des délais de paiement. Mme [L] [D] sollicite des délais de paiement et dit régler 250 € chaque mois à la banque ; Elle soutient qu'elle a d'ores et déjà payé 8429,12 €.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit a été conclue le 4 novembre 2021, par Mme [D] (regroupement de crédits), qui portait sur 19 000 €, remboursable en 43 mensualités consécutives de 307,95 € au taux nominal de 4,53 % l'an. L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. " Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que Mme [D] reste devoir 13 703,17 € de capital restant dû à la date de déchéance du terme, le 19 mai 2024 (la dernière échéance a été payée le 10 février 2024), dont il convient de déduire les règlements successifs effectués, entre les 3 décembre 2024 et 30 avril 2026, soit 5299,62 €. Le dernier versement de Mme [D], comptabilisé par la banque, est le règlement de 250 €, du 30 avril 2026. Il est également sollicité 819,48 € d'intérêts, dont le détail des calculs n'est pas produit, demande dont la banque est déboutée. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1096,25 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des mensualités et des versements, d'ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €. Mme [D] est condamnée à payer 8404,55 € (13 703,17 € - 5299,62 € + 1 €), à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 19 000 €, conclu le 4 novembre 2021, outre intérêts au taux de 4,53 % l'an, à compter du 2 mars 2026, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente. Sa situation justifie qu'il lui soit accordé des délais de paiement, en application de l'article 1343 -5 du code civil. En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n°26/02574 et 26/03088 ; DIT que le dernier versement de Mme [D], comptabilisé par la banque, est le règlement de 250 €, le 30 avril 2026 ; CONDAMNE Mme [D] à payer 8404,55 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 19 000 €, conclu le 4 novembre 2021, avec intérêts au taux de 4,53 % l'an à compter du 2 mars 2026 ; DIT que Mme [D] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 250 €, le 24ème et dernier versement devant nécessairement solder la totalité de la dette ; DIT que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ; DIT qu'il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [D] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président

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