Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2026, 25/08244
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • préjudice • syndic
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/08244
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 17 sept. 2026, n° 25/08244
- Identifiant Judilibre :6aac347dc27382d099223978
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Me Nathalie BUNIAK
Copie certifiée conforme à :
-Me Nathalie BUNIAK
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/08244
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGWI
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représentés
Décision du 17 Septembre 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/08244 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGWI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l'audience du 11 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] et Madame [C] [J] sont propriétaires indivis au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [K] [J] et Madame [C] [J] devant la juridiction de céans, aux fins de condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes :
« - 15.747,61 euros au titre des appels de charges et de travaux impayés au 13 juin 2025, correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025 (échéance 2ème trimestre 2025 et appel de travaux « 3/3 ravalement mur pignon en héberge de toiture folies bergères » en date du 01/04/2025 inclus), majorée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance,
- capitalisation des intérêts,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre BUNIAK. »
A la suite de versements effectués par Monsieur [K] [J] et Madame [C] [J], le syndicat des copropriétaires, par conclusions notifiées le 10 juin 2026, ne maintient que ses demandes accessoires à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J] et Madame [C] [J] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026 puis mise en délibéré au 17 septembre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Monsieur [K] [J] et Madame [C] [J] de leurs obligations à hauteur de 2.000 euros. Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. Le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. Pour autant, s'il l'allègue, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que cette défaillance de Monsieur et Madame [J] aurait été à l'origine de difficultés de trésorerie ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les copropriétaires ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et dépens En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l'origine de l'indivision, conventionnelle ou légale. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un extrait du règlement de copropriété portant en son article 15 l'indivisibilité des obligations de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. Monsieur [K] [J] et Madame [C] [J] sont condamnés solidairement à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Enfin, s'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [C] [J] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [C] [J] solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maitre BUNIAK. RAPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2026 La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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