Tribunal judiciaire de Draguignan, 16 octobre 2024, 24/05553
Mots clés
commandement • provision • référé • remise • résiliation • trouble • condamnation • contrat • nullité • restitution • séquestre • propriété • relever • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
15 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :24/05553
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 16 oct. 2024, n° 24/05553
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 15 juin 2024
- Identifiant Judilibre :67100e912ca67decc913e06f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
15 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAMBERT Laëtitia
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05553 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJYY
MINUTE n° : 2024/ 514
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laetitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MHD CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 07 Aout 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 puis a été prorogée au 02 Octobre 2024, 16 Octobre 2024. L'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 avril 2022, Monsieur [X] [J] a donné à bail commercial à la SARL MHD CONCEPT un local et un parking situés [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant paiement d'un loyer de 1.500 euros HT par mois du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024 avec une période de franchise, puis de 2.500 euros HT à partir du 1er février 2024, outre les provisions sur charges, payable d'avance, avant le 1ier de chaque mois.
La SARL MHD CONCEPT ayant laissé certains loyers impayés, Monsieur [X] [J] lui a fait délivrer le 14 mai 2024, un commandement de payer la somme de 9.000 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 27 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [X] [J] a fait assigner la SARL MHD CONCEPT, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, ordonner le séquestre des meubles et de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 3.000 euros TTC par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 12.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'huissiers ainsi que l'exécution provisoire, au seul vu de la minute.
Bien qu'assignée par acte remise de l'acte à étude, la SARL MHD CONCEPT n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 7 août 2024.
A l'issue de l'audience, au cours de laquelle les parties ont maintenu l'ensemble de leurs demandes et moyens, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre, prorogé au 02 Octobre 2024 et 16 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n'est pas sérieusement contestable. La SARL MHD CONCEPT n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2024. Son maintien dans les lieux en l'absence de titre et l'atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 2.500 euros hors taxes à compter du 15 juin 2024, jusqu'à la libération complète des lieux. Sur la demande de provision, au vu du commandement de payer, la part non sérieusement contestable de la créance s'élève à la somme de 9.000 euros, qu'il convient de condamner la SARL MHD CONCEPT à verser à Monsieur [X] [J], à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, valant mise en demeure. Le surplus de la demande (3.000 euros) n'étant pas justifié au regard de l'absence de décompte versé aux débats, constitue une fraction sérieusement contestable de la créance. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. La SARL MHD CONCEPT sera condamnée aux dépens, frais de commandement inclus (169,54 euros) et devra en outre à son adversaire, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'il résulte de l'article 489 du code de procédure que « en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute », il convient de relever que cette demande n'est pas motivée en fait par monsieur [X] [J] qui se contente de souligner que le locataire n'ayant pas payé ses loyers et n'exerçant plus d'activité, il a intérêt à ce que la décision soit exécutoire sur simple minute. Cette demande est rejetée. Il n'y a en outre pas lieu à rappeler l'exécution provisoire qui est de droit en l'espèce.PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 9 avril 2022, entre la SARL MHD CONCEPT et Monsieur [X] [J] à la date du 15 juin 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de SARL MHD CONCEPT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNONS la SARL MHD CONCEPT à payer à Monsieur [X] [J] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 2.500 euros par mois hors taxes à compter du 15 juin 2024 et ce jusqu'à la libération complète des lieux ; CONDAMNONS la SARL MHD CONCEPT à payer à Monsieur [X] [J] une somme de 9.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS la demande visant à ce que la présente ordonnance soit exécutoire sur seule minute ; CONDAMNONS la SARL MHD CONCEPT aux dépens, frais de commandement inclus (169,54 euros) ; CONDAMNONS la SARL MHD CONCEPT à payer à Monsieur [X] [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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