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Tribunal administratif de Lille, 2ème Chambre, 23 mai 2023, 2002258

Mots clés
syndicat • résidence • préjudice • voirie • requête • tiers • recours • réparation • statut • compensation • mandat • substitution • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
23 mai 2023
Métropole Européenne de Lille
23 janvier 2020
Métropole Européenne de Lille
14 novembre 2019
Mairie de Lille
8 mars 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2002258
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 23 mai 2023, n° 2002258
  • Rapporteur : M. Pierre Even
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Mairie de Lille, 8 mars 2019
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VIVALDI
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs
défendu(e) par MABRIEZ Marion

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs, représentés par Me Beulque, demandent au tribunal : 1°) de condamner la Métropole Européenne de Lille à la somme de 24 638, 70 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs durant les travaux de voirie entrepris rue Pierre Mauroy en 2019 ; 2°) de condamner la Métropole Européenne de Lille à la somme de 2 385, 57 euros au titre du préjudice financier subi par les copropriétaires à la même occasion ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux de voirie entrepris rue Pierre Mauroy à Lille du 3 juin 2019 au 11 juillet 2019 ont eu pour conséquence de priver les cent-trente-quatre copropriétaires de la résidence parking Ilot des Tanneurs d'accès à leur parking privé situé au n°82 de cette rue ; - la responsabilité sans faute de la métropole européenne de Lille est engagée à raison de sa qualité de maître d'ouvrage ; - la privation d'accès au parking du 3 juin 2019 au 11 juillet 2019 constitue un préjudice anormal et spécial ; - la Métropole Européenne de Lille n'a pas proposé de mesure de compensation aux copropriétaires de la résidence parking Ilot des Tanneurs alors qu'il lui revenait de le faire ; - le trouble de jouissance subi doit être indemnisé à hauteur de 24 638, 70 euros et le préjudice financier provenant des taxes foncières payées par les copropriétaires au titre des places de parking inaccessibles du 3 juin 2019 au 11 juillet 2019 doit être indemnisé à hauteur de 2 385,57 euros. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, la requête est irrecevable ; - en tout état de cause, l'opération de travaux a fait l'objet d'une information préalable complète auprès des copropriétaires, qui ont refusé les solutions de substitution de stationnement qui leur étaient proposées ; - cette opération n'excède pas les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021 par une ordonnance du 8 avril 2021.

Vu :

- le code de la voirie routière ; - la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Pierre Even, rapporteur public, - et les observations de Me Mabriez, substituant Me Beulque, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs et Me Sule, substituant Me Vamour, représentant la Métropole Européenne de Lille.

Considérant ce qui suit

: 1. La mairie de Lille a, par un arrêté en date du 8 mars 2019, décidé de travaux sur la rue Pierre Mauroy à Lille afin de renforcer la sécurité de la circulation et du stationnement des véhicules et en a confié la maîtrise d'ouvrage à la Métropole Européenne de Lille. Une phase du chantier comprenait la réfection de la chaussée devant l'entrée du parking de la résidence Parking Ilot des Tanneurs située au 82 rue Pierre Mauroy. L'emprise des travaux a rendu nécessaire la fermeture de l'accès audit parking du 3 juin au 11 juillet 2019. Par un courrier en date du 14 novembre 2019, notifié le 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs a formé un recours préalable indemnitaire auprès de la métropole européenne de Lille demandant la réparation de ce préjudice. Par une décision en date du 23 janvier 2020, notifiée le 30 janvier 2020, la métropole européenne de Lille a explicitement rejeté ce recours indemnitaire préalable. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que le maître de l'ouvrage puisse se prévaloir du fait d'un tiers. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Il résulte de l'instruction que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs a, lors de sa réunion du 23 septembre 2019, donné mandat à son syndicat pour agir en justice au nom des copropriétaires en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis au cours des travaux de voirie sur la rue Pierre Mauroy en 2019. Toutefois, d'une part, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de préjudices distincts de ceux qui auraient été subis par les propriétaires ou locataires des parkings et, d'autre part, il ne peut valablement solliciter l'indemnisation des préjudices qui auraient été subis par lesdits propriétaires ou locataires des parkings à titre individuel. Au surplus, il n'est pas démontré par les seules pièces produites, que les copropriétaires auraient effectivement subi un préjudice excédant les sujétions normales imposées dans un but d'intérêt général. Le syndicat de copropriétaires ne justifiant d'aucun préjudice de jouissance, ni d'aucun préjudice financier, qui lui soit propre et dont il pourrait valablement demander l'indemnisation, les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Européenne de Lille, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs et non compris dans les dépens. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole européenne de Lille et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs versera à la Métropole Européenne de Lille une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Parking Ilot des Tanneurs et à la Métropole Européenne de Lille. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5

Commentaires sur cette affaire

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