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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, 23-14.902, 23-14.902

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 mai 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 janvier 2023
Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE
8 juin 2022
Tribunal de grande instance de Grasse
4 septembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-14.902, 23-14.902
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 21 mai 2026, 23-14.902, 23-14.902
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grasse, 4 septembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C210516
  • Identifiant Judilibre :6a0e9fcacdc6046d476683d4
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
Caisse de garantie des administrateurs judiciaires
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Association de gestion du tennis club
défendu(e) par Cabinet CLAUDE-NICOLE OHL ET CLAIRE VEXLIARD AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 10516 F Pourvoi n° Y 23-14.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-14.902 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire, 2°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 4], et venant aux droits de la société Covea Risks, 5°/ à l'Association de gestion du tennis club [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Association de gestion du tennis club [Etablissement 1], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D], le condamne à payer à l'Association de gestion du tennis club [Localité 1] la somme de 1 500 euros et à payer à M. [V], à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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