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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2026, 26-00.023, 26-00.023

Mots clés
recours • référendaire • siège • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 septembre 2026
Cour d'appel de Reims
17 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE CHANVILLE Victor
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 875 F-D Recours n° N 26-00.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026 Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 26-00.023 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [A] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les spécialités interprétariat en langues ourdou et pachto. 2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle Mme [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne justifie pas d'une formation suffisante en matière de traduction et d'interprétariat pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans les rubriques sollicitées, qu'elle ne justifie pas non plus d'une formation à l'expertise judiciaire et ne présente pas la maturité et l'expérience professionnelle attendues d'un expert judiciaire.

Examen des grief

s Exposé des griefs 3. Mme [A] fait valoir que son expérience est suffisante dès lors qu'elle exerce en qualité d'interprète depuis trois ans, ce dont elle justifie. 4. Elle précise qu'elle a suivi une formation spécifique à l'expertise judiciaire auprès de la compagnie des experts de la cour d'appel de Reims le 3 novembre 2025, ce dont elle avait justifié dans son dossier de candidature. 5. Elle en conclut qu'elle dispose de l'expérience, de la formation et de la maturité suffisantes pour être inscrite.

Réponse de la Cour

6. Abstraction faite du motif erroné tiré du défaut de formation à l'expertise judiciaire, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [A] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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