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Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2026, 23/00271

Mots clés
servitude • propriété • société • sinistre • règlement • condamnation • réméré • astreinte • contrat • préjudice • subsidiaire • vente • preuve • ressort • lotissement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
28 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00271
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 17 sept. 2026, n° 23/00271
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 28 septembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6aad57ffc27382d0994fcaf7
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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

FMD/ND Numéro 26/2491 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre

ARRÊT

DU 17/09/2026 Dossier : N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INXY Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : [K] [C] [H] [I] épouse [O] [Z], [B] [I], [U] [J] [F] [I], [V] [C] [P] [W] [T] épouse [I] C/ [C] [M] [X] épouse [Y], S.A. PACIFICA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2026, devant : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, assistés de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [K] [C] [H] [I] épouse [S] née le 25 Mai 1971 à [Localité 1] (40) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [I] né le 25 Mai 1975 à [Localité 1] (40) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [U] [J] [F] [I] né le 23 Juin 1934 à [Localité 4] (40) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [V] [C] [P] [W] [T] épouse [I] née le 18 Juin 1942 à [Localité 6] (40) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan INTIMEES : Madame [C] [M] [X] épouse [Y] née le 29 Juillet 1973 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan Assistée de Me Alexandre BRUGIÈRE (TEN France SCP d'Avocats), avocat au barreau de Poitiers S.A. PACIFICA, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN 352 358 865, ayant son siège [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax sur appel de la décision en date du 28 SEPTEMBRE 2022 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10] RG numéro : 22/00199 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 11 décembre 1982, Mme [V] [T] épouse [I] et M. [U] [I] ont fait l'acquisition auprès de Mme [E] [L] née [R], d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], figurant au cadastre rénové de ladite commune section L [Cadastre 1] (anciennement cadastrées E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]). Selon acte notarié du 11 décembre 1982, les époux [I] ont également fait l'acquisition auprès de Mme [L] d'une bande de terrain cadastrée section E [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9]. Cet acte comporte une faculté de réméré au profit de la venderesse, laquelle a exercé cette option le 13 décembre 1987. L'acte de vente prévoit, en cas d'exercice de la faculté de réméré, une servitude de passage au profit des époux [I] sur une bande de six mètres de largeur au moins. Suite au décès de Mme [L] survenu en 1989, ses ayants droit ont obtenu, le 17 juin 2005, une autorisation de lotir portant sur deux parcelles cadastrées section AL [Cadastre 10] et AL [Cadastre 11], dont les consorts [G] et [N] sont respectivement propriétaires. Par acte du 10 décembre 1994, les époux [I] ont dévolu la nue-propriété de leur fonds à leurs enfants, Mme [K] [I] épouse [S] et M. [B] [I]. Aux termes d'un acte notarié du 25 janvier 2006, un règlement de la servitude de passage sur la totalité des parcelles AL [Cadastre 12] et [Cadastre 13], propriété des consorts [L], a été édicté au profit de la parcelle AL [Cadastre 1] appartenant aux époux [I], ainsi que pour celles d'autres parcelles contiguës cadastrées AL [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 17]. Mme [C] [M] [A] épouse [Y] (ci-après Mme [Y]) a acquis les parcelles AL n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] [Adresse 7] à [Localité 1] par acte authentique du 19 mai 2006, lequel comprend dans la partie 'rappel de servitudes' une retranscription littérale de l'acte du 25 janvier 2006. De fortes précipitations se sont abattues sur la commune de [Localité 1] entre le 3 et le 11 décembre 2020. Au cours de ces intempéries, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2020, une partie de la parcelle AL [Cadastre 12] qui constitue l'assiette du chemin de passage commun s'est effondrée sur une dizaine de mètres de largeur pour laisser place à un cratère de plus de 12 mètres de profondeur. Ce glissement de terrain, situé à quelques mètres du portail d'entrée de la propriété des consorts [I], a également dégradé le réseau d'approvisionnement en eaux et électricité desservant leur habitation ainsi que la canalisation d'évacuation des eaux pluviales installée sous le chemin de passage. Du fait de l'importance des dégâts causés par ce sinistre, à l'origine de la destruction d'une partie de l'assiette du chemin de passage, les époux [I] ont été contraints de quitter leur domicile dont l'accès était devenu trop dangereux. Leur maison a été en outre privée d'électricité et d'eau. Par courrier du 6 décembre 2020, les consorts [I] ont demandé à Mme [Y], de rétablir le passage situé à l'entrée de leur domicile et de sécuriser les ouvrages situés sur le chemin. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 3 mars et 28 avril 2021, ils ont mis en demeure Mme [Y] de procéder à ces travaux et de les indemniser des préjudices de jouissance subis du fait de l'impossibilité d'accéder à leur domicile. De son côté, Mme [Y] a sollicité de son assureur, la SA Pacifica, la prise en charge des travaux de remise en état du chemin, outre les éventuelles indemnités qui pourraient être dues aux consorts [I]. La SA Pacifica a dénié sa garantie. Le 1er juillet 2021, Mme [Y] et les époux [I] ont entrepris une procédure de conciliation, sans parvenir à trouver un accord sur les mesures à prendre pour rétablir la desserte de l'habitation des consorts [I]. C'est dans ces conditions que Mme [V] [T] épouse [I], M. [U] [I], Mme [K] [I] épouse [S] et M. [B] [I], après y avoir été autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 janvier 2022, ont, par acte délivré le 27 janvier 2022, fait assigner à jour fixe Mme [Y], aux fins, notamment, à titre principal, de voir condamner cette dernière sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre en état le chemin de servitude de passage et les différents réseaux, de la voir condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros par mois depuis le 6 décembre 2020, soit un total arrêté par les demandeurs à la somme de 9 000 euros, jusqu'au complet achèvement des travaux, et, à titre subsidiaire, de la voir condamner à créer une nouvelle servitude de passage sur la parcelle section AL n° [Cadastre 17] lui appartenant. Par ordonnance du 11 février 2022, Mme [Y], a été autorisée à assigner à jour fixe la SA Pacifica, en vue de l'audience du 9 mars 2022. Par acte du 18 février 2022, Mme [Y] a assigné la société Pacifica à comparaître le 9 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, notamment, ordonner la jonction de l'instance initiée par les consorts [I] avec celle qu'elle a engagée à l'encontre de la société Pacifica et de condamner la société Pacifica à la garantir du coût des travaux, des astreintes et des sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre des prétentions des consorts [I]. Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction des dossiers 22/199 et 22/229, déjà prononcée lors de l'audience du 18 mai 2022,; - débouté les consorts [I] de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [Y], - condamné les consorts [I] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Pacifica de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les consorts [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [I] aux entiers dépens de l'instance, hormis le coût de l'assignation de la société Pacifica qui est resté à la charge de Mme [Y], - débouté les parties du surplus de leur demande, - rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Aux termes de sa décision, le tribunal a retenu : S'agissant des travaux nécessaires à l'usage et à la conservation de la servitude : - que les consorts [I] bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13] (propriété de Mme [Y]), en vertu d'un acte notarié du 11 décembre 1982, - que le chemin dessert désormais les parcelles AL [Cadastre 10], AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 17] (propriétés des consorts [G], [N] et de Mme [Y]) et que selon l'acte du 11 décembre 1982, l'entretien du chemin incombe aux nouveaux riverains, - qu'aucun texte ne précise qui doit entretenir les canalisations et les réseaux installés sur le chemin, cette charge revenant donc à l'ensemble des fonds dominants, y compris les consorts [I], - qu'un nouvel acte, daté du 25 janvier 2006 et retranscrit dans l'acte de vente de 2006, précise que l'entretien commun (voie, accotements, fossé, plantations) est réparti entre les propriétaires des parcelles desservies, selon leur usage, à savoir : AL [Cadastre 10] : 2/10, AL [Cadastre 11] : 2/10, AL [Cadastre 17] : 5/10, AL [Cadastre 1] : 3/10, - que les consorts [I] sont personnellement intervenus à l'acte du 25 janvier 2006 et qu'ils ont accepté, nonobstant les stipulations de l'acte du 11 décembre 1982, de participer à l'entretien du chemin constituant l'assiette de la servitude, - que le règlement de servitude, constitué en janvier 2006, ne porte pas atteinte à l'existence ou la substance de la servitude, mais vise seulement à réglementer les modalités d'usage et d'entretien du chemin qui sont attachés à la jouissance de la servitude, étant rappelé que l'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien en application de l'article 605 du code civil, de sorte que les époux [I] pouvaient ainsi la régulariser sans le concours des nus-propriétaires, - que les réseaux dégradés desservant uniquement la propriété des consorts [I], Mme [Y] n'est donc pas tenue de les remettre en état, - que pour la canalisation des eaux pluviales, en l'absence de disposition spécifique, son entretien incombe à tous les riverains, y compris les consorts [I], - que les travaux de réfection du chemin, nécessaires après l'effondrement survenu en décembre 2020, dépassent le cadre de l'entretien courant ; ils incombent aux consorts [I], seuls utilisateurs de la partie sinistrée, sauf à prouver une faute de Mme [Y], S'agissant de la cause du sinistre et son imputabilité : - que la cause exacte du sinistre reste indéterminée, - que les hypothèses avancées par le cabinet IXI (précipitations abondantes avant le sinistre, rejet d'eaux concentré (bâtissage en béton) ayant pu éroder le terrain sur plusieurs années et saturer les couches géologiques) restent non confirmées et sont insuffisantes pour identifier la cause exacte du sinistre, - qu'aucun élément de preuve ne démontre une faute de Mme [Y] liée à un défaut d'entretien de la parcelle AL [Cadastre 16], - que le réseau d'évacuation des eaux pluviales du chemin n'a pas été réalisé par Mme [Y], mais elle n'avait aucune obligation légale de le modifier ; que les consorts [I], également responsables de la conservation de la voie, auraient pu effectuer eux-mêmes les travaux pour préserver l'accès à leur habitation, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [Y] à remettre en état le chemin et les différents réseaux desservant leur habitation, Sur la demande tendant à l'établissement d'une servitude de passage : - que Mme [Y] n'est pas tenue, selon les titres de servitude, de réaliser les travaux d'entretien ou de conservation du chemin ; qu'aucune preuve ne démontre que l'effondrement du chemin résulte d'une négligence de sa part ; qu'en l'absence de titre grevant la parcelle AL [Cadastre 17] d'une servitude au profit du fonds des consorts [I], et à défaut de constatation de l'état d'enclave de ce fonds, Mme [Y] n'était pas tenue de conférer à ces derniers un droit de passage sur cette parcelle ou d'y emménager un chemin pour assurer la desserte de leur propriété ; que les consorts [I] ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'accéder à leur fonds, est imputable à une faute de Mme [Y], - que si les consorts [I] bénéficient déjà d'une servitude conventionnelle sur les parcelles AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13] (propriété de Mme [Y]), en vertu d'un acte notarié de 1982, celle-ci est rattachée au fonds assujetti (parcelles AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13]) et non à la personne de Mme [Y], de sorte qu'elle ne peut pas être étendue à une autre parcelle (comme la parcelle AL [Cadastre 17]) sans preuve d'une situation d'enclave, - que si les consorts [I] visent dans leur dispositif les dispositions de l'article 682 du code civil sur la notion d'enclave, ils ne développent aucun moyen dans leurs écritures, - que les consorts [I] sont également propriétaires d'une parcelle AL [Cadastre 18], située à l'est de la parcelle AL [Cadastre 1] et que ces deux parcelles sont séparées par un chemin communal ([Adresse 8]) sur lequel débouche la parcelle AL [Cadastre 1]. Il n'est pas justifié, ni même soutenu que cette issue serait impraticable ou insuffisante pour assurer la desserte complète de leur fonds. Ils doivent donc être déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Mme [Y] à établir à leur profit une servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 19], Sur les demandes indemnitaires : - que dès lors que le principe même d'une indemnisation des consorts [I] n'est pas établi, il convient de rejeter cette demande qui ne présente aucune utilité pour la solution du litige, - que le principe même d'une indemnisation des consorts [I] n'étant pas établi, le recours en garantie dirigé contre la SA Pacifica est devenu sans objet. Par déclaration du 23 janvier 2023, les consorts [I] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [Y], - les a condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux entiers dépens de l'instance, hormis le coût de l'assignation de la SA Pacifica, qui est resté à la charge de Mme [Y]. Dans leurs conclusions notifiées le 21 avril 2023, les consorts [I] demandent à la cour de :

Vu les articles

697 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 28 septembre 2022, - condamner Mme [Y], sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification de l'arrêt à intervenir, au rétablissement complet de la servitude de passage, - condamner Mme [Y] à verser à Mme [V] [T] épouse [I] et M. [Q] [I] la somme de 1 500 € par mois à compter du 6 décembre 2020 et jusqu'au rétablissement de la servitude de passage, À titre subsidiaire, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 28 septembre 2022, - juger que la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] est enclavée, - juger qu'ils sont fondés à réclamer sur la parcelle AL [Cadastre 17] un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle AL [Cadastre 1], - ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire, l'expert ayant notamment pour mission de : > se faire remettre tous documents utiles qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre si besoin, tout sachant, se faire remettre au besoin tout document ou titre auprès des notaires et administrations concernées, > se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, les décrire et en dresser un plan détaillé, > rechercher le tracé le plus court et le moins dommageable aux fins de procéder au désenclavement de la parcelle AL [Cadastre 1] par la parcelle AL [Cadastre 17] et en fixer l'assiette, En tout état de cause, - condamner Mme [Y] à verser aux époux [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] au paiement des entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [I] font valoir : - que depuis le 6 décembre 2020, l'accès à leur propriété est rigoureusement impossible, de sorte qu'ils sont fondés à demander à être réintégrés dans l'usage qu'ils faisaient de ce chemin d'accès, - que l'attention de Mme [Y] a été appelée, à de multiples reprises, sur la fragilité des parcelles cadastrées section AL numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13], encore peu de temps avant les pluies du mois de décembre 2020, de sorte que cette carence justifie que cette dernière soit condamnée à leur verser la somme mensuelle de 1 500 € à compter du 6 décembre 2020 et jusqu'à complet rétablissement de la servitude de passage, - qu'il n'est pas contesté, notamment par Mme [Y], que la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] est enclavée, alors qu'il est justifié que l'accès par le [Adresse 8] est impossible, - qu'il convient, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise, afin que l'expert recherche le tracé le plus court et le moins dommageable aux fins de procéder au désenclavement de la parcelle AL [Cadastre 1] par la parcelle AL [Cadastre 17] et d'en fixer l'assiette. * Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, Mme [Y], intimée, demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 682, 697 et 698 du code civil Vu les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances - confirmer le jugement en son entier dispositif, - constater que les demandes subsidiaires présentées par les consorts [I] sont irrecevables comme étant nouvelles, - débouter en conséquence les consorts [I] de leurs demandes subsidiaires, En tout état de cause, - condamner la société Pacifica à la garantir et la relever indemne de l'intégralité du coût des travaux, des astreintes et de l'intégralité des sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre des prétentions des consorts [I], - condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir : - que le titre invoqué par les consorts [I] ne lui est pas opposable, mais qu'il est uniquement opposable aux propriétaires des parcelles AL [Cadastre 10] et AL [Cadastre 11] qui eux seuls peuvent être considérés comme nouveaux riverains du chemin, - que la clause invoquée par les consorts [I] dans leur acte de propriété ne vise que les travaux d'entretien et est inapplicable aux travaux nécessaires au rétablissement de la servitude, ceux-ci nécessitant des travaux de grande ampleur, - que la clause invoquée par les consorts [I] dans leur acte de propriété ne vise que les travaux d'entretien et est inapplicable aux travaux nécessaires au rétablissement de la servitude, - que les consorts [I] ont renoncé au bénéfice de la clause stipulée à leur acte en acceptant de participer à l'entretien du chemin objet de la servitude au moyen d'une convention de servitude signée le 25 janvier 2006 avec les anciens propriétaires du fonds servant, - que l'entretien du chemin incombant de plein droit à l'usufruitier en application des dispositions de l'article 605 du code civil, les consorts [I] étaient d'autant plus légitimes à en règlementer les modalités, - que l'entretien commun (voie, accotements, fossé, plantations) est réparti entre les propriétaires des parcelles desservies, selon leur usage, à savoir : AL [Cadastre 10] : 2/10, AL [Cadastre 11] : 2/10, AL [Cadastre 17] : 5/10, AL [Cadastre 1] : 3/10, - que le propriétaire du fonds servant n'a vocation à prendre en charge les travaux d'entretien et de conservation de la servitude qu'en cas de faute ou de fait positif de sa part qui serait à l'origine de l'impossibilité d'user de la servitude, ce qui, en l'espèce, n'est pas démontré en ce qui la concerne, - qu'il résulte, au contraire, du rapport du cabinet IXI que le sinistre provient d'un défaut de conception du système d'évacuation des eaux situé au droit de la servitude, évacuation créée par M. [I], lors de la réalisation du ponceau litigieux, - que les demandes indemnitaires formulées par les consorts [I] ne sont pas justifiées, - qu'il est constant que la parcelle AL [Cadastre 1] appartenant aux consorts [I] n'est pas enclavée dans la mesure où ils bénéficient déjà d'une servitude conventionnelle sur les parcelles AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13] dont Mme [Y] est propriétaire, - que ce n'est qu'en cause d'appel que les consorts [I] se sont inscrits pour la première fois dans le dispositif de l'article 682 du code civil en demandant à ce que soit reconnu l'état d'enclave de leur parcelle et leur droit à réclamer un passage suffisant sur le terrain de Mme [Y], ce qui constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, - qu'en sa qualité d'assureur multirisques habitation, comprenant une garantie d'assurance de responsabilité civile, la société Pacifica a vocation à indemniser Mme [Y] et à la couvrir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des réclamations des consorts [I], - que Mme [Y] n'entend pas rechercher la mobilisation de sa garantie 'dommages à l'habitation', mais de sa garantie 'responsabilité civile', qui ne comprend aucune clause d'exclusion relative à son terrain. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la société Pacifica, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - débouter Mme [Y] de ses demandes dirigées contre elle, - condamner solidairement Mme [Y] et les consorts [I] à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [Y] et les consorts [I] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société Pacifica fait valoir : - que les conditions générales applicables au contrat souscrit comportent au titre de la garantie dommage à l'habitation, une clause de limitation de garantie au terme de laquelle le terrain est formellement exclu, celui-ci comprenant le chemin, propriété de Mme [Y] et assiette d'une servitude de passage au profit des consorts [I], - que la garantie catastrophe naturelle n'a pas non plus vocation à s'appliquer, celle-ci ayant pour objet de garantir à l'assuré, dans l'hypothèse d'une catastrophe naturelle reconnue, la réparation pécuniaire des dommages matériels directs, à l'ensemble des biens garantis par le contrat, ce qui n'est pas le cas du terrain, - que la garantie catastrophe naturelle ne prévoit en outre que la réparation du préjudice matériel direct au bien garanti par le contrat d'assurance, alors que le préjudice invoqué par les consorts [I] est un préjudice immatériel non consécutif à un évènement garanti par le contrat, - que la garantie responsabilité civile n'est pas applicable, celle-ci nécessitant la démonstration d'un fait imputable à l'assuré, à l'origine du sinistre et ayant un lien direct et certain avec le préjudice dont se plaint le tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogée au 29 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 17 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale des consorts [I] tendant au rétablissement complet de la servitude de passage Aux termes de l'article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude, a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. En vertu de l'article 698 du même code, ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. Il en résulte que, sauf si le titre d'établissement d'une servitude n'en dispose autrement, l'entretien d'une servitude de passage est à la charge du propriétaire du fonds dominant et que le propriétaire du fonds servant, s'il doit laisser la servitude s'exercer et ne pas rendre son usage plus difficile, n'a pas à payer cet entretien. Au cas précis, il est constant que les consorts [I] bénéficient, en vertu d'un acte notarié du 11 décembre 1982, pour la desserte de leur parcelle AL [Cadastre 1] d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13], propriété de Mme [Y]. L'acte notarié du 11 décembre 1982 prévoit expressément 'qu'en cas d'exercice de la faculté de réméré, M. et Mme [I], acquéreurs, conservent sur la bande de terrain une servitude perpétuelle de passage avec effets les plus étendus pour la desserte de leur terrain acquis ce jour de la même venderesse (...) sur une bande de six mètres de largeur au moins englobant la totalité du chemin d'accès à leur propriété'. L'acte précise également : 'au sujet de ce chemin, M. et Mme [I] vont établir à leurs frais exclusifs et dont l'assiette se situera le plus au sud de la bande de terrain vendue, à l'endroit où ce dernier devient praticable, il est expressément stipulé ce qui suit, dans le cas d'exercice de la faculté de réméré par Mme [L] venderesse : 1 - L'entretien du chemin demeurera à la charge exclusive de M. et Mme [I] tant qu'ils seront les seuls à l'utiliser, 2 - Mme [L] s'engage pour elle-même ou ses ayants droits ou successeurs à ne pas faire de travaux ni établir de réglementation susceptibles de réduire le libre accès au terrain de M. et Mme [I], et dans le cas où ils réaliseraient des travaux d'amélioration de la viabilité sur ce tracé, à ne demander à M. et Mme [I] aucune participation au paiement de ces travaux ni à leur entretien futur. En effet, dans le cas de desserte par ce chemin d'autres terrains contigus qui seraient lotis et vendus par Mme [L], l'entretien du chemin sera à la charge exclusive des nouveaux riverains sans participation de M. et Mme [I] ou à la charge de la commune si la voirie du lotissement est cédée à cette dernière'. Un nouvel acte régissant cette servitude conventionnelle est intervenu le 25 janvier 2006. Cet acte que les appelants produisent en cause d'appel (leur pièce n°4) n'était pas produit aux débats devant le premier juge qui a relevé qu'il était retranscrit de manière littérale dans l'acte authentique de vente du 19 mai 2006 par les consorts [L] au profit de Mme [Y] (sa pièce n°1). Il y est expressément mentionné en page 10 de l'acte qu'il 'résulte d'un acte reçu par Maître [B] [D], notaire associé à [Localité 1] le 25 janvier 2006 ce qui suit ci-après littéralement retranscrit : Constitution de servitudes : Aux présentes sont intervenus : le représentant des consorts [L] susnommé et M. [U] [I], géomètre expert et Mme [V] [T] son épouse (...) lesquels constituent entre eux un règlement de servitude et s'engagent à transmettre à leurs acquéreurs et successeurs dans leurs droits sur leur lot, les charges et avantages prévus au règlement de servitude ci-après constitué. Ils auront la responsabilité de la bonne application de ce règlement par leurs ayants-droits, visiteurs, entrepreneurs etc... Cette servitude s'effectuera sur la totalité des parcelles cadastrées section AL [Cadastre 12] et [Cadastre 13] fonds servant appartenant aux consorts [L], considérées comme assiette totale de la servitude au profit des parcelles cadastrées section AL [Cadastre 1], fonds dominant appartenant à M. et Mme [I] et section AL [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11] et [Cadastre 17], fonds dominant appartenant aux consorts [L]. Elle est constituée d'une voie bitumée d'environ 2,5 mètres de largeur. Le long de cette voie ont été aménagés un fossé côté Nord, des canalisations d'évacuation des eaux usées, des réseaux divers avec leurs équipements, coffrets, bouches etc... desservant les parcelles section AL, n°s [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 17]-[Cadastre 1]. Cette emprise est actuellement en totalité la propriété des consorts [L]. En vue de desservir les habitations qui y sont ou y seront édifiées, les consorts [L] propriétaires originaux de ces terrains, ont attaché à ces parcelles section AL n°s [Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 17]-[Cadastre 1] une servitude active la plus étendue sur l'emprise ci-dessus décrite (...). Il est expressément stipulé qu'en cas d'exercice de la faculté de réméré ci-dessus établie, M. et Mme [I] acquéreurs conserveront sur la bande de terrain dont il s'agit une servitude perpétuelle de passage avec effets les plus étendus pour la desserte de leur terrain acquis ce jour de la même venderesse sur une bande de six mètres de largeur au moins englobant notamment la totalité du chemin d'accès à leur propriété. Au sujet de ce chemin que M. et Mme [I] vont établir à leurs frais exclusifs et dont l'assiette se situera le plus au Sud de la bande de terrain vendue, à l'endroit où ce dernier devient praticable, il est expressément stipulé ce qui suit, dans le cas d'exercice de la faculté de réméré par Mme [L] venderesse : 1- L'entretien du chemin demeurera à la charge exclusive de M. et Mme [I] tant qu'ils seront les seuls à l'utiliser, 2 - Mme [L] s'engage pour elle-même ou ses ayants-droits ou successeurs à ne pas faire de travaux ni établir de règlementation susceptibles de réduire le libre accès au terrain de M. et Mme [I], et dans le cas où ils réalisairent des travaux d'amélioration de la viabilité de ce tracé, à ne demander aucune participation au paiement de ces travaux ni à leur entretien futur. En effet, dans le cas de desserte par ce chemin d'autres terrains contigus qui seraient lotis et vendus par Mme [L], l'entretien du chemin sera à la charge exclusive des nouveaux riverains sans participation de M. et Mme [I] ou à la charge de la commune si la voirie du lotissement est cédée à cette dernière'. Quant à l'entretien commun de cette servitude, il ressort expressément de l'acte de vente du 19 mai 2006 que 'la servitude est destinée exclusivement à la desserte des parcelles section AL n°s [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 17] et [Cadastre 1]. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par chacun des vendeurs et acquéreurs, les membres de leurs famille, leurs domestiques et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir (...). L'entretien commun concerne exclusivement la voie, les accotements, le fossé et les plantations, sur l'ensemble de l'emprise de la servitude. En revanche, les accès privatifs aux lots seront entièrement à la charge du lot desservi aussi bien pour leur entretien que pour leur aménagement lequel devra être suffisant pour protéger les ouvrages existants. En ce qui concerne les réseaux et les canalisations de desserte des lots, l'entretien devra être assuré par les propriétaires des lots desservis ou par les services techniques publics ou concessionnaires. Les propriétaires devront prendre contact au moins une fois l'an et chaque fois que l'un d'entre eux le jugera nécessaire, pour décider des travaux à réaliser. Néanmoins chaque propriétaire pourra prendre l'initiative de procéder lui-même au voisinage de son lot, aux entretiens les plus courants (nettoyage des feuilles et branches mortes, enlèvement des bouchons et dépôts dans le fossé, élagage des plantations etc...). En cas de désaccord sur les travaux à réaliser, la décision sera prise à la majorité, au prorata des 10èmes de charges attribuées à chaque lot'. Quant à l'acte notarié du 10 décembre 1994 (donation-partage des époux [I] au profit de leurs enfants, [K] et [B] - pièce n°2 des appelants), il mentionne expressément que les époux [I] ont cédé la nue-propriété de leur immeuble à leurs deux enfants, Mme [K] [I] et M. [B] [I]. En page 8 de l'acte, il est indiqué qu'ils 'profiteront des servitudes actives et supporteront celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les biens donnés, le tout, à leurs risques et périls, sans recours contre le donateur et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou la loi'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [I], propriétaires de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1], ont accepté de participer à l'entretien du chemin constituant l'assiette de la servitude de passage et s'y sont engagés. Bien qu'[K] et [B] [I] n'aient pas signé l'engagement initial de leurs parents, le règlement de servitude signé par ces derniers leur est opposable, dès lors qu'ils sont devenus nus-propriétaires du fonds dominant et que, selon l'acte notarié du 10 décembre 1994 susvisé, ils ont accepté de profiter de cette servitude. Ainsi, si les consorts [I] demandent à la cour la condamnation de Mme [Y] au rétablissement complet de la servitude de passage et au paiement d'une somme de 1 500 euros par mois à compter du 6 décembre 2020 et jusqu'à rétablissement de la servitude de passage, ils ne démontrent pas que le règlement de servitude qu'ils ont signé avec Mme [L] ne serait pas opposable à leurs enfants, [K] et [B], devenus nus-propriétaires de leur bien en 1994. Par ailleurs, les consorts [I] ne démontrent pas davantage que Mme [Y] aurait commis une faute ayant concouru à l'effondrement du chemin. Il ressort en effet des éléments du dossier que le sinistre qui a entraîné l'effondrement de la parcelle AL [Cadastre 12], assiette de la servitude, s'est produit à la suite d'un épisode pluvieux d'une forte intensité qui s'est abattu pendant plusieurs jours sur la commune de [Localité 1] entre le 3 et le 11 décembre 2020. Ce sinistre, qui a également provoqué l'éboulement de la parcelle AL [Cadastre 16] propriété de Mme [Y], a fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle en mars 2021 (pièce n°10 de Mme [Y]). Il appartient en conséquence aux consorts [I], en l'absence de titre contraire et de faute commise par Mme [Y], de supporter le coût de travaux de remise en état de la servitude de passage. C'est donc à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [Y] à remettre en état le chemin et les différents réseaux desservant leur habitation. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Au regard des éléments qui viennent d'être développés, il sera relevé que Mme [Y], propriétaire du fonds servant, n'est pas, en vertu des titres susvisés établissant la servitude, tenue d'une quelconque obligation d'entretien, de conservation ou de rétablissement du chemin. Elle n'est pas davantage responsable de son effondrement. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [I] de leur demande indemnitaire formée à son encontre. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les demandes subsidiaires des consorts [I] tendant à ce que soit reconnu l'état d'enclave de leur parcelle et à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire Les consorts [I] n'ont, en première instance, jamais prétendu que leur parcelle AL [Cadastre 1] serait enclavée et qu'ils seraient en droit, en application de l'article 682 du code civil, de réclamer un passage suffisant sur la parcelle AL [Cadastre 17] appartenant à Mme [Y] pour assurer la desserte complète de leur terrain. Par conséquent, la demande qu'ils forment à titre subsidiaire en cause d'appel - à laquelle est associée une demande d'expertise judiciaire - constitue bien une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Sur la garantie de la société Pacifica Mme [Y] n'étant pas responsable du sinistre et aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre, sa demande tendant à solliciter la condamnation de la société Pacifica à la garantir est sans objet. Sur les demandes accessoires Les consorts [I] qui succombent seront condamnés solidairement au paiement des dépens de première instance, par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. La demande des consorts [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, puisque ceux-ci succombent à l'instance. Ils seront également condamnés solidairement à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en appel. La société Pacifica sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires présentées par les consorts [I], Les déboute de leur demande principale, Condamne solidairement Mme [K] [I] épouse [O] [Z], M. [B] [I], M. [U] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] aux dépens d'appel, Condamne solidairement Mme [K] [I] épouse [S], M. [B] [I], M. [U] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] à payer à Mme [C] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel, Déboute la société Pacifica de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, p/Le Président,

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