Tribunal judiciaire de Grenoble, 31 août 2026, 25/00562
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • sci • société • prêt • banque • vente • déchéance • immobilier • siège • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/00562
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 31 août 2026, n° 25/00562
- Identifiant Judilibre :6a97462b195da062e0bfe92e
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par MODELSKI Pascale du Cabinet EYDOUX MODELSKI
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIBOUD Sylvie
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/00562 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGUW
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :31/08/26
à :
Me Sylvie BIBOUD
la SELARL EYDOUX MODELSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 31 Août 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [M], [L], [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Isère), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 01 Juin 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI PR-BERLIOZ a été constituée par acte du 23 janvier 2016 entre Monsieur [M] [X] et Monsieur [H] [X].
Le capital social de 5.000 € a été divisé en 5.000 parts de 1 euro chacune, lesquelles ont été attribuées :
- 4.900 parts à Monsieur [M] [X],
- 100 parts à Monsieur [H] [X].
Selon acte de prêt notarié du 25 avril 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à la SCI PR-BERLIOZ, un prêt d'un montant de 165.000 € pour une durée de 120 mois au taux d'intérêt de 1,90 % l'an.
Des échéances demeurant impayées malgré mise en demeure, la déchéance du terme a été constatée le 17 août 2023. L'intégralité des sommes restant dues est devenue exigible.
Après plusieurs tentatives de saisie-attribution, un certificat d'irrecouvrabilité a été délivré par le commissaire de justice en charge de l'exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1757 et 1758 du code civil, de :
- Condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 54.184,86 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,90 % l'an à compter du 11 décembre 2024,
- Débouter Monsieur [M] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [M] [X] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
La société BNP PARIBAS fait notamment valoir qu'elle justifie de vaines poursuites à l'encontre de la SCI et démontre que la SCI ne dispose plus d'un siège social et n'a plus de locataire. Selon elle, Monsieur [X] ne démontre pas que la SCI disposerait toujours d'un patrimoine de nature à la désintéresser.
La banque considère ensuite que le défendeur ne justifie pas de sa situation financière et a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Elle ajoute qu'il ne produit aucun justificatif des biens immobiliers dont serait propriétaire la SCI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [M] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, de :
-Juger irrecevables les demandes de la banque à son encontre,
-Condamner la société BNP PARIBAS à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
-L'autoriser à se libérer du montant des condamnations à intervenir avec une franchise de 24 mois,
-Débouter la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [X] soutient notamment que la banque ne justifie pas de vaines poursuites préalables à l'encontre de la SCI. Il affirme que cette dernière est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 2] qui a été mis en vente pour solder les dettes. Selon lui, une saisie conservatoire aurait pu être diligentée sur ce bien. Il explique être dans une situation financière difficile et demande des délais pour pouvoir vendre le bien de la SCI et régler ainsi les dettes.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de préalables et vaines poursuites En application du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à ce dessaisissement. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. A cet égard, doivent être considérées comme vaines des poursuites qui sont en tout ou partie infructueuses et qui ne permettent pas au créancier de recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dues à raison de l'insuffisance du patrimoine social. Il résulte de l'articulation des articles susmentionnés que l'exercice de vaines et préalables poursuites contre une société civile conditionne le droit d'agir du créancier de la personne morale à l'encontre des associés de celle-ci. Par conséquent, le défaut d'une telle action est de nature à constituer une fin de non-recevoir dont l'examen relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application du 6 ° de l'article 789 du code de procédure civile. En l'espèce, Monsieur [M] [X] soulève la fin de non-recevoir tirée de l'absence de vaines poursuites au sens de l'article 1858 du code civil. Or, cette fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [X] est irrecevable devant le tribunal. Au surplus, il est relevé l'exercice de vaines et préalables poursuites au sens de l'article précité, de la part de la société BNP PARIBAS à l'encontre de la SCI PR-BERLIOZ. Ces vaines et préalables poursuites sont caractérisées notamment par une saisie-attribution infructueuse opérée le 20 mars 2023 sur les comptes bancaires de la SCI et un commandement aux fins de saisie-vente qui est resté vain le 23 mai 2023. Le commissaire de justice a par ailleurs dressé le 6 juin 2023 un certificat d'irrecouvrabilité selon lequel la SCI ne disposait plus d'aucun compte bancaire. Sur l'exigibilité de la dette Il résulte de l'article 1857 du code civil qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon ce texte et l'article 1858 du même code, l'obligation de l'associé au passif social est une obligation subsidiaire. Par conséquent, il appartient au créancier social poursuivant d'établir l'exigibilité, la certitude et la liquidité de sa créance. La société BNP PARIBAS se prévaut d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire. Il justifie ainsi d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCI. Il apparaît à la lecture des pièces produites qu'après des mises en demeure restées vaines, la BNP PARIBAS a prononcé par courrier recommandé du 17 août 2023 la déchéance du prêt, rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues par la SCI au titre du prêt souscrit, soit 56.943,86 euros. Il y a donc lieu de considérer que la BNP PARIBAS justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SCI. Sur la demande en paiement L'associé doit répondre des dettes de la société à hauteur de ses apports en application de l'article 1857 du code civil. Monsieur [M] [X] ne conteste pas le montant réclamé au titre du prêt souscrit par la SCI. Selon le dernier décompte arrêté au 11 décembre 2024, la dette est de 60.205,40 euros. Monsieur [M] [X] détient 90% du capital social de la SCI PR-BERLIOZ. Il s'en déduit que Monsieur [M] [X] doit être condamné au paiement de la somme de 54.184,86 euros ( 60.205,40 x 90 % = 54.184,86 €). Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,90 % l'an à compter du 11 décembre 2024. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [M] [X] fait état d'une situation financière difficile. Il ne verse cependant aux débats aucun élément pour justifier de ses revenus actuels et de son patrimoine. De plus, il prétend vouloir désintéresser les créanciers de la SCI par la vente de son bien immobilier. Il ne produit cependant aucun élément pour justifier de la mise en vente de ce bien. Aussi, Monsieur [M] [X] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes Monsieur [M] [X] succombant à la présente procédure sera condamné aux entiers dépens. Il sera également condamné à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin débouté de sa demande sur ce même fondement. L'exécution provisoire compatible avec la nature du présent litige ne sera pas écartée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de vaines poursuites au sens de l'article 1858 du code civil soulevée par Monsieur [M] [X], CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 54.184,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % l'an à compter du 11 décembre 2024, DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
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