Tribunal administratif de Bastia, 19 mars 2026, 2301028
Mots clés
requête • rejet • désistement • requis • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
19 mars 2026
Tribunal administratif de Bastia
23 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2301028
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bastia, 19 mars 2026, n° 2301028
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 23 juin 2023
- Avocat(s) : CERVETTI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
19 mars 2026
Tribunal administratif de Bastia
23 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
EARL Lisa Maria
Parties défenderesses
Préfet de la Corse-du-Sud
Ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301026, par une requête, enregistrée le 23 août 2023, l'EARL Lisa Maria, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré et rejeté les aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune concernant la campagne 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, et non communiqué, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, l'EARL Lisa Maria déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Sous le n° 2301027, par une requête, enregistrée le 23 août 2023, l'EARL Lisa Maria, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré et rejeté les aides agricoles du premier pilier de la politique agricole concernant la campagne 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, et non communiqué, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, l'EARL Lisa Maria déclare se désister purement et simplement de sa requête.
III. Sous le n° 2301028, par une requête, enregistrée le 23 août 2023, l'EARL Lisa Maria, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré et rejeté les aides agricoles du premier pilier de la politique agricole concernant la campagne 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, et non communiqué, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, l'EARL Lisa Maria déclare se désister purement et simplement de sa requête.
IV. Sous le n° 2401435, par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, l'EARL Lisa Maria, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler les quatre ordres de recouvrer émis le 7 juin 2024 par l'Agence de services et de paiement s'agissant d'aides du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, l'EARL Lisa Maria déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Les requêtes susvisées concernent la situation d'une même société requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 3. Par des mémoires enregistrés le 16 mars 2026, l'EARL Lisa Maria déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'EARL Lisa Maria. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Lisa Maria, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 19 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Castany La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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