Tribunal administratif de Melun, 22 avril 2026, 2603688
Mots clés
requête • mineur • rejet • requérant • condamnation • principal • rapport • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
22 avril 2026
Tribunal administratif de Melun
6 mars 2026
Tribunal administratif de Melun
27 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2603688
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 22 avr. 2026, n° 2603688
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 27 janvier 2026
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
22 avril 2026
Tribunal administratif de Melun
6 mars 2026
Tribunal administratif de Melun
27 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
défendu(e) par Cabinet CENTAURE AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Bettach, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a prononcé la suspension immédiate de son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige l'empêche d'exercer sa profession d'assistante familiale et la prive ainsi des revenus qu'elle tirait habituellement de l'exercice de cette profession et qui lui permettait de couvrir ses charges courantes, que les déclarations nouvelles du mineur qui lui était confié par l'aide sociale à l'enfance affectent la crédibilité des faits reprochés, que la suspension affecte sa réputation professionnelle, qu'elle nuit à l'intérêts des enfants qu'elle accueillait jusqu'à présent, et que l'indemnisation provisoire demeure inférieure aux revenus habituellement tirés de l'exercice effectif de son activité d'assistante familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes : * elle est entachée d'une insuffisante motivation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles en l'absence de danger grave et imminent pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur des propos rapportés par un enfant dont elle avait la charge dont les propos ultérieurs remettent en question les faits reprochés ; * elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le Département du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.Vu :
- la requête n° 2602224 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 19 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel, - les observations de Me Bettach, représentant Mme B..., qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que si le parquet a bien ouvert une enquête confiée au commissariat de Choisy-le-Roi, une demande de classement sans suite est actuellement en cours d'instruction et qu'elle perçoit environ 75 % des revenus qu'elle percevait auparavant ; - et les observations de Me Tauvin, représentant le département du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Mme B... a fait l'objet, le 27 janvier 2026, d'une décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a suspendu pour une durée de quatre mois, en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, son agrément d'assistante familiale. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, Mme B... fait valoir que la décision en litige l'empêche d'exercer sa profession d'assistante familiale et la prive ainsi des revenus qu'elle tirait habituellement de l'exercice de cette profession et qui lui permettait de couvrir ses charges courantes, que les déclarations nouvelles du mineur qui lui était confié par l'aide sociale à l'enfance affectent la crédibilité des faits reprochés, que la suspension affecte sa réputation professionnelle, qu'elle nuit à l'intérêt des enfants qu'elle accueillait jusqu'à présent, et que l'indemnisation provisoire demeure inférieure aux revenus habituellement tirés de l'exercice effectif de son activité d'assistante familiale. Toutefois, en se bornant, à cet égard, à produire des justificatifs de charges liées à l'acquisition ou à l'occupation de son logement ainsi que des bulletins de paie du mois de décembre 2025, la requérante, qui, par ailleurs, déclare elle-même percevoir actuellement une indemnisation temporaire qu'elle estime représenter environ 75 % de ses revenus habituels sans le justifier, n'établit pas que la suspension de son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois la place dans une situation financière la mettant effectivement et durablement dans l'impossibilité de couvrir l'ensemble de ses charges. Dans ces conditions, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'état de l'instruction. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.... Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée au même titre par le Département du Val-de-Marne.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Département du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du département du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 avril 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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