INPI, 9 mai 2016, 2015-4972
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • animaux • propriété • société • risque • filiation • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-4972
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-4972, 9 mai 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : HORUS PHARMA (semi-figurative) ; HORUS SANTE
- Numéros d'enregistrement : 3974462 ; 4203983
- Parties : HORUS PHARMA (société par actions simplifiée) / YOUSSEF Z
Chronologie de l'affaire
INPI
9 mai 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 15-4972/ILE Courbevoie le 10 mai 2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur YOUSSEF Z a déposé, le 18 aout 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 203 983 portant sur l'ensemble verbal HORUS SANTÉ
Le 10 novembre 2015, la société HORUS PHARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe HORUS PHARMA, déposée le 14 janvier 2013 et enregistrée sous le numéro 3974462.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 novembre 2015 sous le numéro 15-4972. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marqueI.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur YOUSSEF Z a déposé, le 18 aout 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 203 983 portant sur l'ensemble verbal HORUS SANTÉ
Le 10 novembre 2015, la société HORUS PHARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe HORUS PHARMA, déposée le 14 janvier 2013 et enregistrée sous le numéro 3974462.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 novembre 2015 sous le numéro 15-4972. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur l'ensemble verbal HORUS SANTÉ, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la marque complexe HORUS PHARMA, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été déposée en couleur ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux termes et la marque antérieure de deux termes et d'un élément figuratif; Que visuellement, phonétiquement, et intellectuellement les deux signes ont en commun la même construction reposant sur l'association de la dénomination HORUS à un second terme évocateur de l'objet ou de la nature des produits et services en cause, SANTÉ pour le signe contesté, PHARMA pour la marque antérieure ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. Que la présence d'un élément figuratif au sein de la marque antérieure n'altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'ensemble verbal HORUS PHARMA par lequel le signe sera lu et prononcé par le consommateur ; CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté HORUS SANTÉ constitue l'imitation de la marque verbale antérieure HORUS PHARMA. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ;services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «huiles essentielles ; cosmétiques: tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique ; Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; produits dermatologiques à usage médical ; produits ophtalmologiques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; compléments alimentaires et nutritionnels pour êtres humains et animaux à usage médical ; produits alimentaires de régime et d'hygiène à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à visée oculaire à usage médical ; emplâtres, matériels pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants relevant du monopole pharmaceutique ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; solutions pour l'entretien des lentilles de contact ; préparations et substances lubrifiantes et humidifiantes de l'oeil destinées à soulager les sensations de sécheresse ou les irritations bénignes de l'oeil relevant du monopole pharmaceutique ; préparations cicatrisantes oculaires relevant du monopole pharmaceutique ; solutions oculaires à finalité médicale relevant du monopole pharmaceutique ; collyres relevant du monopole pharmaceutique ; produits hygiéniques pour la médecine relevant du monopole pharmaceutique ; produits hygiéniques à usage ophtalmologique ; crèmes, gels et lotions à usage ophtalmique à usage médical ; crèmes, gels et lotions médicinales nettoyantes, apaisantes et décongestionnantes pour les yeux et le contour des yeux à usage médical ; solutions oculaires à finalité médicale ; compresses à usage médical ; coton à usage médical ; bains médicinaux ; Lentilles de contact ; appareils et instruments scientifiques de mesure ; appareils et instruments optiques ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires ; appareils et instruments pour l'ophtalmologie ; membres, yeux artificiels ; implants oculaires en matériaux artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture». CONSIDERANT que les produits et services apparaissent identiques, similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'en outre, la grande proximité des signes vient encore aggraver le risque de confusion sur l'origine de ces produits et services. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la proximité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté HORUS SANTÉ ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure HORUS PHARMA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ;services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée pour les produits et services précités. Indira LEMONT SPIRE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...