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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 98-40.389, 98-40.390

Mots clés
pourvoi • prud'hommes • siège • société • connexité • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 juin 1999
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
17 février 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Groupement des assurances de la région parisienne (GARP)
AGS-CGEA Ile-de-France Ouest
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS I - Sur le pourvoi n° A 98-40.389 formé par M. Fernando X..., demeurant 17, place Georges Braque, 95100 Argenteuil, II - Sur le pourvoi n° B 98-40.390 formé par M. José Z..., demeurant 15, place des Dahlias, 78955 Carrières-sous-Poissy, en cassation du même jugement rendu le 17 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Géotechnique appliquée, domicilié ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., 3 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois A 98-40.389 et B 98-40.390 ;

Sur le moyen

unique :

Attendu, selon le jugement attaqué

(conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 février 1997) que MM. X... et Z..., salariés de la société Géotechnique Appliquée en liquidation judiciaire, se fondant sur l'article 5-25 de l'annexe ouvrier à la Convention collective du bâtiment qui dispose que la prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congés payés, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de cette prime pour les années 1991 à 1996 ;

Attendu que MM. X... et Z... font grief a

u jugement de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'ils justifient avoir effectué le nombre d'heures de travail nécessaire à l'obtention de la prime de vacances ;

Mais attendu

qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque, aux règles de droit ; Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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