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Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2025, 23/06083

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2 septembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Créteil
3 août 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEPIEZEP PEHUIE Apolin

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (article 909 du code de procédure civile) DU 02 SEPTEMBRE 2025 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHEW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 26 septembre 2023 Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 03 août 2023 APPELANTE S.A.S. CEJIP SECURITE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMÉ Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

SUR CE,

Vu l'article 909 du code de procédure civile, Vu les observations écrites de la société CEJIP Sécurite en date du 19 février 2025 et du 18 avril 2025, Vu l'absence d'observations écrites de [T] [G], Vu les conclusions déposées par l'intimé, M. [T] [G], du 28 mars 2024, Attendu que l'intimé, M. [T] [G], n'a pas conclu dans le délai imparti,

PAR CES MOTIFS

Constate l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé, M. [T] [G], le 28 mars 2024 ; Prononce l'irrecevabilité des conclusions déposées le 28 mars 2024, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 ; Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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