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INPI, 5 juillet 2005, 05-0022

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • réparation • production • service • société • propriété • substitution • risque • statuer • tiers

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0022
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-0022, 5 juill. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VEOLIA ; NEOLIA
  • Classification pour les marques : 40
  • Numéros d'enregistrement : 3217557 ; 3311857
  • Parties : VEOLIA ENVIRONNEMENT / G CHRISTOPHE

Résumé

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Partie demanderesse
NEOLIA
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 05-22 / STL 5 juillet 2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christophe G, agissant au nom et pour le compte de la société en formation NEOLIA a déposé, le 9 septembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 311 857, portant sur le signe complex e NEOLIA. Le 29 novembre 2004, l'institut a notifié une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme, constatées dans la demande d'enregistrement et l'a invité à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Le 20 décembre 2004, la société déposante a procédé à la régularisation de la demande d'enregistrement, suite à une notification d'irrégularité matérielle émise par l'Institut. Le 5 janvier 2005, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT (société anonyme) représentée par Madame Sylvie CAZAUX, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VEOLIA, déposée le 27 mars 2003 sous le n°03 3 217 557. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains identiques et, pour d'autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «matériaux de construction métallique, système de chauffage» et les «matériaux de construction métallique. Appareils électriques de chauffage, appareils de chauffage à combustion solide, liquide ou gazeux, appareils de chauffage» ; - le service de «transport fluvial» et le service de «transport par bateau» ; - le service d'«entretien, réparation et dépannage de : électricité marine, groupe électrogènes, éoliennes, systèmes autonomes de production d'énergie, installation électrique industrielles ; armoires électriques ; système de chauffage ; système de cogénération ; initiation de : groupes électrogènes ; armoires électriques ; éoliennes ; système de chauffage ; cogénération (système) ; électricité marine» et le service de «réparation de chauffage, d'appareils électriques. Réparation, maintenance de toutes installations de chauffage, de production d'électricité. Entretien et réparation de chaudières, de dispositifs électriques. Production d'énergie, d'électricité. Installation de chauffage, d'appareils électriques. Installation de chaudières, de dispositifs électriques» ; Sont respectivement identiques ou, à tout le moins similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «groupes électrogènes ; systèmes autonomes de production d'énergie électrique ;installation électriques industrielles ; armoires électriques éoliennes ; système de cogénération ;transformation et distribution d'énergie» et les «appareils et instruments pour la conduite, ladistribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.Distribution d'énergie en particulier d'énergie électrique, production d'énergie, d'électricité» ; - le service de «bureau d'études» et les services de «recherches et développement de nouveaux produits pour les tiers. Services d'ingénieurs se chargeant d'analyse, de recherche dans les domaines scientifiques, technologiques, chimiques. Recherche scientifique à but médicaux, recherche en biologie ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chimique ; recherche en mécanique, étude projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs)» ; Sont similaires les «structures métalliques ; charpentes métalliques pour la construction navale. Installation de : structures construction et charpentes métalliques pour la construction navale» de la demande d'enregistrement contestée et les «matériaux de construction métallique. Construction transportable métallique. Tuyaux métallique» de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement complémentaires les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «motospompes. Installation, entretien, réparation et dépannage de : motopompes» et les «appareils et instruments de distribution d'eau. installation et réparation de systèmes de distribution d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation» ; - les «systèmes de propulsion de bateaux. Installation, entretien, réparation et dépannage de : système de propulsion de bateaux» et les «appareils de locomotion par eau». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en causes. L'opposition a été notifiée au déposant le 14 janvier 2005 sous le n° 05-0022. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération est le suivant : «Matériaux de construction métallique. Structures métalliques. Charpentes métalliques pour la construction navale. Appareils et installations de chauffage. Motopompes. Groupes électrogènes ; machines autonomes de production d'énergie électrique ; installation électriques industrielles ; armoires électriques. Moteurs et machines pour la propulsion de bateaux ; éoliennes. Entretien, réparation et dépannage de : électricité marine, groupes électrogènes, éoliennes, machines autonomes de production d'énergie, installation électriques industrielles, moteurs et machines pour la propulsion de bateaux ; armoires électriques ; motopompes ; appareils et installations de chauffage Installation de : Groupes électrogènes ; armoires électriques, moteurs et machines pour la propulsion de bateaux ; éoliennes ; motopompes ; appareils et installations de chauffage ; électricité marine ; structures construction et charpentes métalliques pour la construction navale. Transport fluvial. Transformation et distribution d'énergie. Bureau d'études techniques» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «tuyaux métalliques. Matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques. Equipement pour le traitement de l'information. appareils électriques de chauffage , appareils de chauffage, appareils de chauffage à combustion solide, liquide ou gazeux. Appareils de chauffage, de distribution d'eau. appareil de locomotion par eau. Installation et réparation de chauffage, d'appareils électrique. Installation, entretien et réparation de chaudière, de dispositifs électriques. Réparation, maintenance de toutes installations de chauffage, de production d'électricité». CONSIDERANT que les produits et services de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe NEOLIA ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination VEOLIA présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que sur le plan visuel, elles ont en commun les lettres E, O ,L ,I ,A placées dans le même ordre ; Que sur le plan phonétique, elles possèdent les mêmes sonorités [é-o-lia] ; Que ces marques se distinguent seulement par la substitution de la lettre N à la lettre V en attaque du signe contesté ; Que toutefois cette substitution n'est pas déterminante en ce qu'elle ne modifie pas la perception visuelle et sonore très proche des dénominations en cause pareillement composées de la séquence EOLIA ; Qu'enfin, la présence d'éléments figuratifs ne modifient pas, au sein du signe contesté, la perception immédiate de la dénomination en cause ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques ; Que le signe complexe contesté NEOLIA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VEOLIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-22 est reconnue justifiée Article 2 : La demande d'enregistrement n°04 3 311 857 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

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