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Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 19 novembre 2018, 18MA02508

Mots clés
police • police générale • procédure • pouvoirs et devoirs du juge • statuer • requête • principal • rapport • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
19 novembre 2018
Tribunal administratif de Nice
17 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    18MA02508
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. REVERT
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 5ème ch., 19 nov. 2018, 18MA02508
  • Rapporteur : Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2018
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000037628529
  • Président : M. MARCOVICI
  • Avocat(s) : BARTHELEMY
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Résumé

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Parties intimées
Préfet des Alpes-Maritimes
Ministère de l'Intérieur

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : L'association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit aux supporters du club de football de l'AS Saint-Etienne de circuler dans certaines communes du département des Alpes-Maritimes du samedi 12 mai à 00h00 jusqu'au dimanche 13 mai à 6h00. Par une ordonnance n° 1802004 du 17 mai 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2018, l'association nationale des supporters (ANS), représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2018 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2018 et à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il restreint la liberté de circulation au-delà du périmètre situé autour du stade de l'Allianz Riviera de Nice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Nice qui a rendu l'ordonnance contestée n'est ni compétent pour statuer sur une requête en annulation ni pour faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - aucun non-lieu à statuer ne pouvait être opposé ; - l'existence de risques de troubles graves à l'ordre public n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il est disproportionné ; - la réalité d'une insuffisante disponibilité des effectifs de police n'est pas démontrée ; - le préfet n'a pas examiné des solutions moins attentatoires aux libertés. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré après la clôture de l'instruction intervenue le 23 octobre 2018. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président-assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

Considérant ce qui suit

: 1. Par arrêté du 4 mai 2018, pris sur le fondement de l'article L. 2215-1 3° du code général des collectivités territoriales, le préfet des Alpes-Maritimes a, à l'occasion de la rencontre sportive devant avoir lieu le 12 mai 2018 à Monaco entre le club de l'AS Saint-Etienne et celui de l'AS Monaco, interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel de circuler et d'accéder à certaines communes du département des Alpes-Maritimes du samedi 12 mai 00h00 au dimanche 13 mai 6h00. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que la demande de l'association nationale des supporters tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2018 était devenue sans objet au motif que la mesure de police avait pris fin le dimanche 13 mai à 6h00. L'arrêté du préfet n'ayant été cependant ni abrogé, ni retiré, aucun non-lieu à statuer ne pouvait être opposé aux conclusions de l'association requérante. 3. Par suite, c'est à tort que le président de la 5ème chambre a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'association nationale des supporters. Cette dernière est donc fondée à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de ladite ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'association nationale des supporters. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association nationale des supporters présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 2018 est annulée. Article 2 : Les conclusions de l'association nationale des supporters présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, où siégeaient : - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 19 novembre 2018. 2 N° 18MA02508

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