Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2026, 2607131
Mots clés
société • rapport • pouvoir • contrat • rejet • requête • statuer • publicité • référé • recours • relever • requis • ressort • risque • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2607131
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 23 juin 2026, n° 2607131
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : VANDUYNSLAEGER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
23 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, et un mémoire enregistré le 19 juin 2026, la société Nordprint, agissant par son président, représentée par Me Vandu nslaeger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye de lui communiquer le rapport d'analyse des offres, l'ensemble des notes attribuées lot par lot et candidat par candidat, ainsi que tout document interne formalisant l'irrégularité de notation technique alléguée au soutien de la décision de déclaration sans suite du 24 mars 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, prononcer le sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2026 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier a rejeté l'offre qu'elle a présentée pour les lots 3 et 7 de la consultation n°2600007 et désigné la société Luquet & Duranton attributaire de ces deux lots ; 3°) d'annuler la procédure de passation des lots 3 et 7 de la consultation n°2600007 et tout actes et décisions s'y rapportant ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats garanti par l'article 3 du code de la commande publique en permettant à la société Luquet & Duranton d'obtenir des informations essentielles et donc un avantage concurrentiel injustifié, dans le cadre de la procédure de relance ; ce vice a lésé la société Nordprint ; le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles R. 2152-3, R. 2152-4 et R. 2152-5 du code de la commande publique en ne mettant pas en œuvre la procédure contradictoire de détection d'une offre anormalement basse et en n'écartant pas l'offre de la société Luquet & Duranton comme anormalement basse ; le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article 3 du code de la commande publique dès lors que la procédure formalisée n'a fait l'objet d'aucun avis d'appel public à la concurrence, en méconnaissance des articles R. 2131-16 et suivants du même code, alors que la procédure de relance n'est pas la poursuite de la première procédure mais une procédure distincte et autonome ; la déclaration sans suite de la première procédure, en date du 24 mars 2026, est illégale car entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; elle est également illégale en l'absence de motif d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2026, le centre hospitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye, agissant par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont soit inopérants, soit non fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 juin 2026 à 11h, tenue en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mathou, juge des référés ; - les observations de Me Vandu nslaeger, représentant la société Nordprint, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir qu'il y a eu des modifications substantielles entre les deux consultations, que la société attributaire a eu accès aux notes et a eu connaissance des spécificités techniques de Nordprint, notamment s'agissant des schémas, que la procédure contradictoire permettant de détecter une offre anormalement basse aurait dû être diligentée ; elle précise que le moyen relatif à l'absence de publicité de la seconde procédure est abandonné ; - les observations de Mme A..., représentant le centre hospitalier, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que dans la première procédure, des insuffisances et anomalies étaient de nature à défavoriser la société concurrente Luquet face au candidat sortant, que cette société n'a pas demandé le rapport d'analyse des offres, que dans la seconde procédure, les fiches techniques ont été revues et complétées. La clôture de l'instruction a été fixée au lundi 22 juin à 17 heures.Considérant ce qui suit
: 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 18 décembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Poissy/ Saint-Germain-en-Laye a lancé une procédure de consultation référencée sous le n°2500023, en vue de l'attribution d'un marché public sous la forme d'un accord-cadre décomposé en sept lots, ayant pour objet la conception, l'impression et le façonnage de documents administratifs et de dossiers d'archives médicales pour le groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord. A l'issue de l'analyse des offres, la société Nordprint a été retenue attributaire des lots 1,3 et 7. En raison d'une irrégularité affectant la procédure d'attribution, le centre hospitalier intercommunal de Poissy/ Saint-Germain-en-Laye a décidé de déclarer sans suite les lots 3 et 7, sur le fondement de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique. Il en a informé les candidats par courrier en date du 24 mars 2026. Une nouvelle procédure de consultation, référencée sous le n°2600007, publiée le 31 mars 2026 au BOAMP et au JOUE, a été lancée en vue de l'attribution d'un marché sous la forme d'un accord-cadre décomposé en deux lots, le lot 3 (dossiers) et le lot 7 (dossiers suspendus archives médicales). Par courrier du 18 mai 2026, la société Nordprint a été informée du rejet de son offre, la société Luquet & Duranton ayant été retenue attributaire des lots 3 et 7. Par courrier du 21 mai 2026, la société Nordprint a demandé la communication de pièces, et a signalé des irrégularités affectant la procédure de relance. La société Nordprint demande au juge des référés, d'une part, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye de lui communiquer le rapport d'analyse des offres, l'ensemble des notes attribuées lot par lot et candidat par candidat, ainsi que tout document interne formalisant l'irrégularité de notation technique alléguée au soutien de la décision de déclaration sans suite du 24 mars 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de prononcer le sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation, d'autre part, d'annuler la décision du 18 mai 2026 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier a rejeté l'offre qu'elle a présentée pour les lots 3 et 7 de la consultation n°2600007 et désigné la société Luquet & Duranton attributaire de ces deux lots et d'annuler la procédure de passation des lots 3 et 7 de la consultation n°2600007 et tout actes et décisions s'y rapportant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L'article L. 551-10 de ce code prévoit que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. S'agissant du moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité de traitement entre les candidats : 5. Aux termes de l'article L. 3 de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». 6. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l'article R. 2181-3 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1°Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. ». Aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. ». 7. Il résulte de l'instruction que la société requérante et la société Luquet & Duranton étaient les seules candidates sur les lots 3 et 7 de la procédure engagée le 18 décembre 2025 et ultérieurement classée sans suite. A l'issue de cette première procédure, la société Luquet & Duranton, non retenue, présentait une offre mieux classée sur le critère prix, avec une note de 60/60, mais moins bien classée sur le critère de la valeur technique, avec une note de 17 sur 30 sur le lot 3 et une offre jugée irrégulière sur le lot 7. A l'issue de la seconde procédure, comportant les mêmes critères d'attribution, l'offre de la société Luquet & Duranton a été retenue, avec les mêmes notes de 60/60 sur le critère prix et des notes satisfaisantes, bien que légèrement inférieures à celles de la société Nordprint, sur le critère de la valeur technique, soit 26,50/30 sur le lot 3 et 26,50/30 sur le lot 7. La société Nordprint fait valoir que la société attributaire aurait obtenu un avantage concurrentiel injustifié dans le cadre de la procédure de relance, en bénéficiant d'informations qui lui auraient été utiles pour modifier son offre. Toutefois, d'une, part, s'agissant du lot n°7, pour lequel l'offre de cette société avait été déclarée irrégulière, aucune information relative à l'offre de la société Nordprint n'avait été communiquée à ce candidat. D'autre part, s'agissant du lot n°3, il résulte des écritures et des déclarations orales du centre hospitalier que la société Luquet & Duranton n'avait pas sollicité une demande d'information suite au rejet de sa candidature, qu'elle n'a donc pu recevoir que les informations très succinctes prévues à l'article R. 2181-3 du code précité, informations qui n'étaient pas susceptibles de lui procurer un avantage concurrentiel injustifié par rapport à la société Nordprint, candidat sortant pour les deux lots litigieux. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société Luquet & Duranton aurait eu connaissance des spécificités techniques de la société Nordprint entre les deux consultations, ni que les rares modifications techniques du dossier de consultation des entreprises entre la première et la seconde procédure, aurait permis à la société Luquet & Duranton d'obtenir de telles informations sur son concurrent. A supposer même que le centre hospitalier ait introduit, dans la seconde consultation, des modèles de fiches techniques élaborées par la société Nordprint, cet élément n'a pu être susceptible, eu égard notamment au délai très court entre les deux consultations, de procurer à la société concurrente un avantage injustifié. Par suite, il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction que la société Luquet & Duranton aurait, à l'occasion de la relance de la procédure, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport à l'autre candidat et de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. S'agissant du moyen tiré du caractère anormalement bas de l'offre de la société Luquet & Duranton : 8. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / (…) ». 9. Il résulte de ces dispositions, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'analyse des offres que, tant s'agissant de la première procédure déclarée sans suite que de la procédure en litige, la société Luquet & Duranton a présenté une offre dont le prix était inférieur de 11,7% à celle de la société requérante pour le lot 3, et de 27,1 % à celle de la société requérante pour le lot 7. D'une part, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, les prix proposés par cette société n'ont pas été revus à la baisse entre les deux consultations, d'autre part, l'écart de prix entre les deux offres, tant sur le lot 3 que sur le lot 7, n'était pas susceptible de faire suspecter une offre anormalement basse, rendant nécessaire la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 2152-5 du code de la commande publique. Par ailleurs et a fortiori, il ne résulte pas de l'instruction que le prix global de l'offre de l'entreprise attributaire serait en lui-même manifestement sous-évalué et ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Le moyen tiré de ce que le centre hospitalier intercommunal de Poissy/ Saint-Germain-en-Laye aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une offre anormalement basse ne peut donc qu'être écarté. S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité du classement sans suite de la procédure précédente : 11. Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. » Aux termes de l'article R. 2185-2 du même code : « Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ». D'une part, l'abandon de la procédure par une personne publique doit reposer sur un motif d'intérêt général, d'autre part, peut relever de l'intérêt général justifiant de renoncer à conclure un marché public le motif juridique tiré de ce que l'acheteur ne souhaite pas s'exposer au risque d'une contestation contentieuse de sa procédure de passation, dont la régularité présente un doute. 12. La société requérante ne peut utilement contester, dans la présente instance, les vices entachant la décision déclarant sans suite la précédente procédure, en se prévalant notamment de la circonstance que cette décision aurait été prise, non pas en raison d'un motif d'intérêt général, mais à la suite d'un détournement de procédure. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'engager un recours tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient, pour elle, de l'abandon de cette procédure. Le moyen tiré du détournement de procédure et de pouvoir lié à cet abandon est inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées Sur les conclusions avant dire droit d'injonction et tendant à ce qu'il soit sursis à statuer : 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, la société requérante ne peut utilement contester, dans la présente instance, la régularité de la décision portant déclaration sans suite de la précédente procédure. Par suite, et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement demander la transmission par le centre hospitalier intercommunal de Poissy/ Saint-Germain-en-Laye du rapport d'analyse des offres, de l'ensemble des notes attribuées lot par lot et candidat par candidat, ainsi que tout document interne formalisant l'irrégularité de notation technique alléguée au soutien de la décision de déclaration sans suite du 24 mars 2026. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction avant-dire droit, avec sursis à statuer, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Nordprint sur leur fondement.ORDONNE :
Article 1er. La requête de la société Nordprint est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nordprint, à la société Luquet & Duranton et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Fait à Versailles, le 23 juin 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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