Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 octobre 2004, 03-13.484
Mots clés
société • pourvoi • désistement • produits • principal • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 octobre 2004
Cour d'appel de Limoges
13 mars 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-13.484
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 5 oct. 2004, n° 03-13.484
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 13 mars 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007482059
- Identifiant Judilibre :61372452cd580146774148a3
- Président : M. WEBER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 octobre 2004
Cour d'appel de Limoges
13 mars 2003
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics
défendu(e) par VIER CAZIER Candice
Société AGF IARD
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de Cassation le 19 mars 2004, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 13 mars 2003, par la cour d'appel de Limoges, au profit de la société Vicat, produits industriels, la société Fougerolle, la société SMABTP et la société AGF IARD ;Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de Cassation, le 20 avril 2004, la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société AGF IART, se désister du pourvoi formé par elle, contre le même arrêt ; Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;PAR CES MOTIFS
: DONNE acte la Caisse mutuelle du bâtiment et des Travaux publics du désistement de son pourvoi principal ; Donne acte à la société AGF IART du désistement de son pourvoi provoqué ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vicat produits industriels et de la société AGF IART; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...