Tribunal judiciaire de Toulon, 29 mai 2026, 25/03218
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/03218
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 29 mai 2026, n° 25/03218
- Identifiant Judilibre :6a287913cdc6046d47c19e31
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAF DU VAR
FINANCIAL SERVICE FR
EOS FRANCE CDC HABITAT
Société CDC HABITAT
SOCIETE GENERALE
Société FCT SAVOIR-FAIRE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03218 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NK3B
Minute N°26/00141
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Sandrine OTT RAYNAUD
- Me Victoria CABAYE
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 29 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-----------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [D] séparée [K]
née le 22 Janvier 1993 à AL ALIA
de nationalité Tunisien (ne)
117, av de la République
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représentée par Me Sandrine OTT RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
[X] [C] FINANCIAL SERVICE FR
7 Avenue Nicéphore Niépce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non comparante, ni représentée
EOS FRANCE CDC HABITAT
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
CDC HABITAT
Chez GESTION CREDIT EXPERT FRANCE CREANCES INFORCREDIT
9, av de la Garonnette CS 7001
31068 TOULOUSE CEDEX 7
non comparante, ni représentée
SOLLY AZAR ASSURANCES
60 rue de la chaussée d'Antin
75439 PARIS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
CREDIT COOPERATIF
Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19, allée du Château blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
CREDIT COOPERATIF
Service Contentieux
12 boulevard Pesaro CS 10002
92024 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Société FCT SAVOIR-FAIRE
Chez LINK FINANCIAL - NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [W] [K] née [D] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 24 avril 2025, la SOCIETE GENERALE (ci-après « la créancière ») a formé un recours cette décision le 25 avril 2025.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 28 avril 2025, [X] [C] FINANCIAL SERVICES FR SA (ci-après « le créancier ») a formé un recours cette décision le 04 juillet 2025.
Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 19 janvier 2026, puis par lettre simple à l'audience de renvoi du 23 mars 2026.
A cette audience, la SOCIETE GENERALE a été représentée par son Conseil.
Il soulève la mauvaise foi de la débitrice et sollicite son irrecevabilité à la procédure de surendettement. Il indique que la créancière a déposé une plainte car la débitrice a falsifié des relevés de comptes pour obtenir un crédit. Il précise que la débitrice est âgée de 32 ans, qu'elle était conseillère clientèle au sein de la banque et qu'elle est mariée. A titre subsidiaire, il sollicite un moratoire de 24 mois.
A cette audience, [X] [C] FINANCIAL SERVICES FR SA n'a pas comparu mais a fait valoir ses prétentions par courrier reçu 24 décembre 2025, courrier qui ne respecte toutefois pas le principe du contradictoire.
A cette audience, la débitrice a été représentée par son Conseil.
Il déclare que la débitrice est en grande dépression. Il précise qu'elle s'est séparée du père de son enfant et qu'elle a à charge deux enfants. Il dit qu'elle touche 1 600,00 euros par mois, cette dernière ayant retrouvé un emploi.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ». A l'examen du dossier, il ressort que la SOCIETE GENERALE a reçu notification des mesures imposées le 24 avril 2025 et a adressé son recours le 25 avril 2025. Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. A l'examen du dossier, il ressort que [X] [C] FINANCIAL SERVICES FR SA a reçu notification des mesures imposées le 28 avril 2025 et a adressé son recours le 04 juillet 2025. Le recours de [X] [C] FINANCIAL SERVICES FR SA n'ayant pas été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable. Sur le bien-fondé du recours Lorsque les parties usent de leur droit de contester l'avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Par ailleurs, conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir". La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l'objet d'une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu'appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue. Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l'invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction. En l'espèce, la SOCIETE GENERALE soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière a falsifiée ses relevés de compte en vue d'obtenir un crédit auprès de la banque. En effet, à la lecture des pièces transmises par la créancière, nous constatons que le 15 février 2023, la SMC a déposé une plainte à l'encontre de la débitrice pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Dans le récépissé de déclaration, il est indiqué que suite aux trois échéances impayées, le dossier de la débitrice a été envoyé au contentieux et que le service de contrôle s'est alors rendu compte que les relevés de compte étaient falsifiés au niveau des dates et polices de caractère. Partant, un tel comportement suffit à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, malgré le fait que cette dernière ait retrouvé un emploi depuis le 03 novembre 2025 en tant que gestionnaire indemnisation corpo et pour lequel elle perçoit un salaire d'environ 1 600,00 euros désormais. Par conséquent, l'absence de bonne foi oblige à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Les dépens resteront à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours de [X] [C] FINANCIAL SERVICES FR SA irrecevable ; DECLARE le recours de la SOCIETE GENERALE recevable et y fait droit ; INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 avril 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [W] [K] née [D] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ; DECLARE Madame [W] [K] née [D] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE PRESIDENCommentaires sur cette affaire
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