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INPI, 4 novembre 2011, 11-1984

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • provision • société • propriété • risque • monnaie • vente • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-1984
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-1984, 4 nov. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DIOR ;
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 4705398 ; 3805338
  • Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE / HUI Y

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 11-1984 / OTLe 04/11/11 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur HUI Y a déposé, le 10 février 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 805 338 portant sur un signe figuratif . Le 4 mai 2001, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe DIOR, déposée le 25 octobre 2005 et enregistrée sous le n° 470539 8. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. La société opposante invoque à l'appui de son argumentation la notoriété de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 25 mai 2011, sous le numéro 11-1984. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'un ensemble figuratif construit à partir de quatre lettres ; que la marque antérieure est constituée d'un ensemble figuratif reproduisant un monogramme de quatre lettres ; CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles prépondérantes entre les signes en cause (éléments figuratifs constitués par la répétition d'un monogramme contenant les lettres communes D, I et O) ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle effectuée par son titulaire le libellé de la demande d'enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Papier, cartons et produits en ces matières, à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, emballages en carton ou en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier, tubes en carton, cartonnages, mouchoirs de poche en papier, serviettes à démaquiller en papier, linge de table en papier ; livres, journaux, cahiers, carnets, brochures, périodiques, affiches, albums, aquarelles, boîtes en carton ou en papier, sacs en papier, photographies, serviettes de table en papier, stylos, crayons, décalcomanies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), matériel pour les artistes, pinceaux, articles de papeterie. Sacs, à savoir : sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sac d'écoliers, sacs à provision, sacs de plage, sacs de sport, valises, sac-housse pour vêtements (pour le voyage) ; bagages, articles en cuir, parapluies, étuis pour clefs, sacs à main, porte- monnaie, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacoches à livres, sacs bananes, fourre-tout ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir : sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sac d'écoliers, sacs à provision, sac de plage, sacs de sport, valises, sac-housse pour vêtements (pour le voyage), étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte- monnaie non en métaux précieux, cartables et serviettes d'écoliers, boîtes en cuir ou en carton cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases", garnitures pour meubles ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, sous-vêtements. Services de vente au détail dans le domaine de la papeterie, des sacs, des articles en cuir à savoir : sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sac d'écoliers, sacs à provision, sac de plage, sacs de sport, valises, sac-housse pour vêtements (pour le voyage), étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, cartables et serviettes d'écoliers, boîtes en cuir ou en carton cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases", garnitures pour meubles ; des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et des sous-vêtements" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sacoches (articles de maroquinerie), sacs de voyage et bagages, boîtes en cuir et imitations du cuir, attaché cases, mallettes vides pour produits de maquillage, mallettes pour documents, trousses de voyage (maroquinerie), serviettes (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non équipées), portefeuilles, porte- monnaie (non en métaux précieux), porte-documents, porte-cartes, sangles de cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de table; linge de toilette; linge de maison; linge de bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit; linge de table non en papier; draps, édredons, nappes non en papier, mouchoirs, mouchoirs-pochettes. Vêtements (habillement), ceintures, bretelles, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), semelles, talons, chapellerie". CONSIDERANT qu'en l'espèce, il convient donc de prendre en considération la proximité des signes en cause et la notoriété dont bénéficie la marque antérieure, démontrée à l'appui de l'opposition, pour apprécier plus largement le risque de confusion entre les produits. CONSIDERANT que les "Papier, cartons et produits en ces matières, à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, emballages en carton ou en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier, tubes en carton, cartonnages, mouchoirs de poche en papier, serviettes à démaquiller en papier, linge de table en papier ; livres, journaux, cahiers, carnets, brochures, périodiques, affiches, albums, aquarelles, boîtes en carton ou en papier, sacs en papier, photographies, serviettes de table en papier, stylos, crayons, décalcomanies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), matériel pour les artistes, pinceaux, articles de papeterie. Sacs, à savoir : sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sac d'écoliers, sacs à provision, sacs de plage, sacs de sport, valises, sac- housse pour vêtements (pour le voyage) ; bagages, articles en cuir, parapluies, étuis pour clefs, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacoches à livres, sacs bananes, fourre-tout ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir : sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sac d'écoliers, sacs à provision, sac de plage, sacs de sport, valises, sac- housse pour vêtements (pour le voyage), étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, cartables et serviettes d'écoliers, boîtes en cuir ou en carton cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases", garnitures pour meubles ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, sous-vêtements. Services de vente au détail dans le domaine de la papeterie, des sacs, des articles en cuir à savoir : sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sac d'écoliers, sacs à provision, sac de plage, sacs de sport, valises, sac-housse pour vêtements (pour le voyage), étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, cartables et serviettes d'écoliers, boîtes en cuir ou en carton cuir, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases", garnitures pour meubles ; des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et des sous-vêtements" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et similaires et pour d'autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que le risque de confusion sur l'origine des produits et services précités est encore aggravé par la notoriété de la marque antérieure pour certains des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité, de la similarité et du risque de confusion quant à l'origine des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ces marques peuvent être attribuées à la même origine par le consommateur ; Qu'ainsi, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 11-1984 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 805 338 est rej etée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste

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