Tribunal administratif de Mayotte, 7 mai 2024, 2204869
Mots clés
harcèlement • saisine • contrat • requête • ressort • sanction • rapport • preuve • production • règlement • rejet • remise • requis • soutenir • technicien
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
7 mai 2024
Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut des études en santé à Mayotte
21 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2204869
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Mayotte, 7 mai 2024, n° 2204869
- Rapporteur : M. Sauvageot
- Nature : Décision
- Décision précédente :Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut des études en santé à Mayotte, 21 juillet 2022
- Avocat(s) : HOUDART & Associés
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
7 mai 2024
Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut des études en santé à Mayotte
21 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 29 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut des études en santé à Mayotte a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de cet institut pour une durée de 5 ans. Elle soutient que : - elle n'a pas été convoquée de manière régulière devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; - elle a satisfait à toutes les exigences de sa scolarité, a obtenu de bonnes notes aux épreuves et a respecté le contrat pédagogique auquel elle était soumise ; - elle est victime de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le Centre hospitalier de Mayotte, auquel est rattaché l'Institut des études en santé de Mayotte, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B A a intégré l'Institut des études en santé (IES) de Mayotte en septembre 2019 pour y redoubler sa première année d'études d'infirmière. A la suite d'un entretien avec l'intéressée, qui s'est tenu le 4 juillet 2022, la directrice de cet établissement a saisi la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Par une décision du 21 juillet 2022, cette dernière a prononcé à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion de l'IES de Mayotte pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 juillet 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical. () ". Aux termes de l'article 21 du même arrêté : " Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage. / L'entretien se déroule en présence de l'étudiant qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. / Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. / Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant. / Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. / L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. / Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue en entretien le 4 juillet par la directrice de l'IES. Par un courrier du 6 juillet 2022, notifié électroniquement, la directrice de l'institut de formation a saisi la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Ce courrier, qui mentionnait le nom, l'adresse et la qualité de Mme A ainsi que les faits qui lui étaient reprochés et qui était accompagné des pièces justificatives, a également été adressé à l'intéressée, qui en a accusé réception le 8 juillet 2022. La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires s'est réunie le 21 juillet 2022, soit quinze jours après sa saisine. Par suite, les dispositions de l'article 21 précitées ont bien été respectées et Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée de manière régulière devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. 4. En deuxième lieu, pour sanctionner Mme A, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a retenu que l'étudiante ne présentait pas de remise en question sur ses manquements répétitifs, que sa posture professionnelle n'était pas toujours adaptée et conforme aux attentes de la formation malgré deux avertissements et deux contrats pédagogiques non respectés, et que l'intéressée n'avait pas été en mesure de prouver une amélioration de sa posture. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa scolarité à l'IES de Mayotte, de 2019 à 2022, Mme A a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre relatifs à ses absences injustifiées et à ses retards répétés et a été reprise plusieurs fois quant à sa mauvaise posture professionnelle en stage. En particulier, elle a fait l'objet d'un avertissement le 14 décembre 2020 pour absences répétées en cours et en stage et non-respect du règlement intérieur quant au délai d'envoi des justificatifs d'absence et d'un avertissement le 24 février 2021 pour absences injustifiées. Il ressort du rapport de saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires que l'intéressée comptabilisait 107 heures d'absence au 1er février 2021. Un contrat pédagogique a été signé le 27 mars 2021, dans lequel Mme A s'engageait à ne plus avoir d'absences ou de retards en stage et en cours sur le semestre 4 et à ne pas avoir de rattrapages pour passer en troisième année. Un second contrat pédagogique a été signé le 14 décembre 2021, dans lequel l'intéressée s'est engagée à prendre de l'avance sur le semestre 5, à faire preuve de ponctualité et de présentéisme en cours et en stage, à développer son autonomie lors des prises en soins en stage et à tenir les personnels de l'IES informés de toute situation irrégulière. Lors d'un entretien le 10 mars 2022, la directrice de l'institut a demandé à Mme A de respecter son contrat pédagogique et l'a informée de l'éventualité d'une présentation devant la section disciplinaire en cas de nouveaux manquements. En dépit de ces avertissements, il ressort du rapport de saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires que Mme A n'a validé que six compétences sur dix lors de son premier stage du semestre 6, et qu'elle ne s'est pas présentée à son premier jour de stage qui devait débuter le 18 mai 2022. Mme A comptabilisait ainsi 561 heures d'absences en juin 2022, dont 38 heures d'absences injustifiées. Si elle soutient que ces absences sont imputables à son état de santé, les pièces produites ne permettent pas d'en justifier. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une sanction d'exclusion de cinq ans, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, qui s'est appuyée sur des faits matériellement établis, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. En troisième et dernier lieu, il appartient à une personne qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, la seule production de deux attestations de témoignage d'étudiantes et d'un courrier de son père adressé à la directrice de l'institut, en l'absence de tout autre élément au dossier, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de Mayotte et au préfet de Mayotte Copie sera adressée au ministre délégué chargé des outre-mer Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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