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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 octobre 1995, 93-20.899

Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 octobre 1995
Cour d'appel de Nîmes
16 septembre 1993

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société Lardet Babcok
défendu(e) par GUIGUET Olivia
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Escoffier Réchapage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Lardet Babcok, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Escoffier Réchapage, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lardet Babcok, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

constaté que le montage de l'installation d'eau surchauffée était contractuellement à la charge de la société Escoffier Rechapage qui avait défini elle-même les objectifs à atteindre, avait la maîtrise du projet d'ensemble pour son usine de pneus et avait élaboré le cahier des charges à suivre par la société Vapor qui n'était que fournisseur du matériel d'installation, la cour d'appel a, sans violer l'article 1315 du Code civil, légalement justifié sa décision en retenant que la société Vapor n'avait commis aucune erreur de conception, que le dysfonctionnement du système provenait de ce que le maître de l'ouvrage avait de lui-même modifié les données initiales en utilisant l'installation dans des conditions non conformes au projet, et que la société Vapor ayant alors indiqué des solutions d'adaptation, la société Escoffier Rechapage à qui leur réalisation incombait, ne justifait ni avoir procédé aux travaux, ni avoir mis la société Vapor en demeure ou en mesure de le faire ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condame la société Escoffier Rechapage à payer à la société Lardet Babcok la somme de 8000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1867

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