Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 3 juin 2014, 12BX01514
Mots clés
collectivités territoriales • service • transfert • soutenir • saisie • pouvoir • règlement • requête • ressort • contrat • rapport • réel • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
3 juin 2014
Tribunal administratif de Bordeaux
25 avril 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :12BX01514
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. KATZ
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 3 juin 2014, 12BX01514
- Rapporteur : M. Jean-Pierre VALEINS
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2012
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000029053884
- Président : M. PEANO
- Avocat(s) : PETIT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
3 juin 2014
Tribunal administratif de Bordeaux
25 avril 2012
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
Préfet de Lot-et-Garonne
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 19 juin 2012 par courriel et régularisée par courrier le 21 juin 2012 présentée par Me B...pour M. A...-G...C..., délégué communautaire à la communauté de communes des Deux Séounes, demeurant à..., M. A... D..., délégué communautaire à la communauté de communes des Deux Séounes, demeurant à..., M. E...F..., délégué communautaire à la communauté de communes des Deux Séounes, demeurant à..., la commune de Puymirol (47270), la commune de Saint-Jean-de-Thurac (47270) et la commune de Saint-Romain-Le-Noble (47270), membres de la communauté de communes des Deux Séounes ; M. C...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002946 du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a réglé d'office le budget primitif pour 2010 de la communauté de communes des Deux Séounes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 10 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d'inscrire au budget primitif pour 2010 de la communauté de communes des Deux Séounes une somme de 115 000 euros pour sa contribution au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune des communes requérantes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Potronnat, avocat de M. C...et autres ; 1. Considérant que par délibération du 15 avril 2010 le conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Séounes a refusé d'adopter le projet de budget primitif de l'année 2010 pour le motif que n'y étaient pas inscrits les crédits relatifs à la prise en charge de la contribution financière au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne, alors que ses statuts prévoyaient une telle prise en charge au titre de ses compétences facultatives ; que, saisie par le préfet de Lot-et-Garonne sur le fondement de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, par un avis du 28 mai 2010, a estimé que cette dépense de fonctionnement n'avait pas de caractère obligatoire et a proposé au préfet de Lot-et-Garonne de régler et de rendre exécutoire le budget primitif pour 2010 selon les chiffres qu'elle indiquait ; que, par arrêté du 10 juin 2010, le préfet de Lot-et-Garonne a réglé d'office et rendu exécutoire le budget primitif 2010 sans y inscrire de contribution financière au fonctionnement du SDIS ; que MM. C..., D..., F..., délégués communautaires à la communauté de communes des Deux Séounes et les communes de Puymirol, Saint-Jean-de-Thurac et Saint-Romain-Le-Noble, membres de la communauté de communes, relèvent appel du jugement en date du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2010 ; 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. / A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours " ; qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du même code : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes saisie par le préfet ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou de toute autre source d'obligations ; 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés. (...) " ; que l'article L. 1424-1 du même code dispose : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. (...) Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. (...) " : qu'aux termes de l'article L. 1424-35 : " (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le ler janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) " ; 4. Considérant en premier lieu, que si, en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, il résulte des dispositions de l'article L. 1424-35 du même code que la contribution d'une commune au budget du service départemental d'incendie et de secours ne constitue pas une compétence mais une contribution obligatoire pour elle, qui ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, faire l'objet d'un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la participation des communes membres de la communauté de communes des Deux Séounes au financement du SDIS de Lot-et-Garonne n'était pas susceptible de donner lieu à transfert au profit de la communauté de communes ; 5. Considérant en deuxième lieu, que pour soutenir que les dépenses relatives à la prise en charge de la contribution financière au fonctionnement du SDIS de Lot-et-Garonne présentent un caractère obligatoire pour la communauté de communes des Deux Séounes, les requérants font valoir que l'établissement public de coopération intercommunale créé le 31 décembre 1993 se substituait de plein droit à un district rural qui disposait selon ses statuts, de la compétence relative à " la prise en charge de la lutte contre l'incendie " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ni l'ancien district dont la communauté de communes est issue, ni la communauté de communes des Deux Séounes n'ont effectivement exercé cette compétence et n'ont été gestionnaires de centres de secours et d'incendie ; que d'ailleurs, lors de la départementalisation des services d'incendie, dans le cadre de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, la communauté de communes des Deux Séounes n'a pas davantage été considérée comme contributeur au titre de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales par le SDIS de Lot-et-Garonne et que les contributions budgétaires ont continué à être appelées auprès des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale ; que par suite, contrairement à ce qui est avancé par les requérants, la communauté de communes des Deux Séounes n'est pas au nombre des établissements de coopération intercommunale détenant des compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours antérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996 ; 6. Considérant en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, même après l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, la communauté de communes des Deux Séounes n'a pas exercé de compétences, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, relatives à la gestion d'un service de lutte contre l'incendie et de secours ; que la seule circonstance que dans les statuts de la communauté de communes tels que modifiés en 2007, et approuvés par arrêté préfectoral du 14 mai 2007, ait figuré, au titre des " compétences facultatives ", la mention " Prise en charge de la contribution financière du fonctionnement du SDIS " n'établit pas qu'elle détenait une telle compétence mais seulement qu'elle avait prévu de participer financièrement, à la place des communes membres, au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours ; que de plus, le 11 août 2009, une délibération visant à retirer la mention " contribution financière au SDIS " des statuts de la communauté de communes des Deux Séounes a été inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil communautaire ; que, le 6 octobre 2009, les services préfectoraux ont adressé un courrier à l'ensemble des communes membres pour confirmer la nécessité de modifier les statuts et d'inscrire de ce fait la dépense au budget des communes ; que par suite, les requérants ne produisent pas d'éléments de nature à établir l'obligation pour la communauté de communes des Deux Séounes de prendre en charge la contribution financière au fonctionnement du SDIS de Lot-et-Garonne, même après l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les services de l'Etat, jusqu'à la décision attaquée, n'avaient pas relevé l'illégalité des versements d'une contribution au SDIS par la communauté de communes des Deux Séounes, effectués durant les années antérieures et qu'en conséquence, l'arrêté préfectoral attaqué qui met fin à la pratique de l'établissement public serait contraire au principe de sécurité juridique ; que, toutefois, la seule circonstance que le préfet n'a pas remis en cause la légalité des contributions de la communauté de communes des Deux Séounes au financement du SDIS de Lot-et-Garonne pendant plusieurs années ne peut être regardée comme conférant aux communes un droit au maintien de cette situation ; que, par suite, en considérant à partir de 2010 qu'il appartenait aux communes de prendre en charge la contribution financière au fonctionnement du SDIS de Lot-et-Garonne, le préfet n'a pas pris une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits et n'a pas méconnu les exigences qui résultent du principe de sécurité juridique ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dépenses relatives à la prise en charge de la contribution financière au fonctionnement du SDIS de Lot-et-Garonne présentent un caractère obligatoire pour la communauté de communes des Deux Séounes et qu'en réglant d'office le budget primitif pour 2010 de la communauté de communes des Deux Séounes en ne faisant pas figurer ces dépenses, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché son arrêté d'erreurs de droit et de fait ; 9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dépenses relatives à la prise en charge de la contribution financière au fonctionnement du SDIS de Lot-et-Garonne ne présentent pas un caractère obligatoire pour la communauté de communes des Deux Séounes, comme l'avait déjà retenu l'avis rendu par la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, le 28 mai 2010 ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le budget réglé d'office par l'arrêté du 10 juin 2010 du préfet de Lot-et-Garonne, qui ne s'est pas écarté des propositions de la chambre régionale des comptes, procéderait d'une évaluation insincère et ne serait pas en équilibre réel au motif que n'y figureraient pas les dépenses correspondantes à la prise en charge par la communauté de communes des Deux Séounes de la contribution financière au fonctionnement du SDIS de Lot-et-Garonne ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en réglant d'office le budget de la communauté de communes des Deux Séounes pour 2010, le préfet de Lot-et Garonne ait entaché sa décision, prise dans l'intérêt général, de détournement de pouvoir ou de détournement de procédure ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE
Article 1er : La requête de MM.C..., D..., F..., des communes de Puymirol, Saint-Jean-de-Thurac et Saint-Romain-Le-Noble est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01514Commentaires sur cette affaire
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