Tribunal judiciaire d'Avignon, 21 octobre 2024, 24/00481
Mots clés
société • sci • commandement • résiliation • preneur • référé • signification • remise • ressort • sommation • trouble • astreinte • cautionnement • contrat • nullité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Avignon
21 octobre 2024
Tribunal judiciaire d'Avignon
30 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :24/00481
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Avignon, 21 oct. 2024, n° 24/00481
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 30 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6716b547b098d256e102896b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Avignon
21 octobre 2024
Tribunal judiciaire d'Avignon
30 septembre 2024
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2024
----------------
N° du dossier : N° RG 24/00481 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J24P
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. AVIGNON CASTELETTE FRESQUIERE DELANGLADE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. AMIGA ONE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l'audience du 30 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me ERAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 6 septembre 2024 par la SCI Avignon Castelette Fresquière Delanglade à l'encontre de la sas Amiga One devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing prive en date du 30 juillet 2021, la société SCI AVIGNON CASTELETTE FRESQUIERE DELANGLADE a donne à bail commercial à la société SAS AMIGA ONE, des locaux à usage commercial situés sis [Adresse 2] afin que cette dernière y exerce une activité de restaurant rapide de vente sur place et à emporter.
Ce Bail commercial a été conclu sous la condition suspensive d'obtention par la société SAS AMIGA ONE d'un financement bancaire d'un montant de 485.000 euros.
Ledit a été conclu pour une durée de douze (12) années entières et consécutives commençant à courir à compter de la levée de la condition suspensive, moyennant un loyer annuel principal de 75.000 € hors taxes et hors charges.
La société SAS AMIGA ONE ne réglant plus ses loyers et charges depuis le mois de janvier 2024, la société SCI AVIGNON CASTELETTE FRESQUIERE DELANGLADE a, par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2024, délivré à la société SAS AMIGA ONE un commandement de payer visant la clause résolutoire, la mettant en demeure de payer la somme de 32.417.79 € TTC.
À la date des présentes, la société SAS AMIGA ONE reste redevable de la somme de 67.063,43 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, outre les intérêts de retard.
La SCI Avignon Castelette Fresquiere Delanglade demande au juge des référés de :
-Condamner la société SAS AMIGA ONE, au titre de son arriéré locatif, à verser à la société SCI AVIGNON CASTELETTE FRESQUIERE DELANGLADE la somme provisionnelle de 67.063,43 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 24 juillet 2024 ;
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de la société SAS AMIGA ONE et de tous occupants de son chef ;
Condamner la société SAS AMIGA ONE au paiement, jusqu'a libération complète des lieux, d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au dernier loyer mensuel en vigueur ;
Condamner la société SAS AMIGA ONE aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire et de signification de la présente assignation ;
Condamner la société SAS AMIGA ONE à verser à la société SCI AVIGNON CASTELETTE FRESQUIERE DELANGLADE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
MOTIFS
Cément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ; que selon l'article 835 de ce même code, "le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai"; Le bail commercial signé le 30 juillet 2021 dont est titulaire la SCI demanderesse contient une clause résolutoire rédigée comme suit : ll est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le Preneur de l'un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions ou en cas de non-paiement, a son échéance, du dépôt de garantie ou de ses compléments, de l 'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges, ou en cas de non remise du cautionnement solidaire, etc., le Bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail, un mois après avoir mis le Preneur en demeure de régulariser sa situation, par un seul commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail délivré(e) par un acte extrajudiciaire, contenant déclaration, par le Bailleur, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Si un mois après ce commandement ou cette sommation, le Preneur n'a pas entièrement régularisé sa situation ou s 'agissant de travaux à effectuer, n'a pas entrepris avec la diligence convenable, tout ce qu'il est possible de faire dans ce délai, le Bailleur pourra lui signifier la résiliation de plein droit du bail. Du jour de la résiliation du bail, le Bailleur entrera immédiatement, de plein droit, dans la libre disposition des locaux loués. Dans le cas ou le Preneur se refuserait de quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre, d 'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble, toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus, sera réputée nulle et non avenue, et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au Bailleur. Il est établi par le décompte versé aux débats que la sas Amiga One n'a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis l'année 2023. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 24 juillet 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d'un mois, la S.A.S n'ayant pas apuré le passif locatif, d'un montant de 32 417,79 euros à la date du commandement ; que, dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il s'ensuit que la demande de la SCI apparaît régulière, recevable et bien fondée. Il y sera fait droit en intégralité. La S.A.S n'a pas constitué avocat et ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 24 août 2024, date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. A la date de l'audience ; le montant des arriérés de loyers s'élève à la somme de 67063,43 € . Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux loués d'une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l'expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant. Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier" ; qu'en l'espèce, l'obligation de la S.A.S de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La sas Amiga One qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la SCI demanderesse qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, -Constatons l'acquisition de la clause résolutoire ; -Condamnons la société SAS AMIGA ONE, au titre de son arriéré locatif, à verser à la société SCI AVIGNON CASTELETTE FRESQUIERE DELANGLADE la somme provisionnelle de 67.063,43 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter du 24 juillet 2024; En conséquence, Ordonnons l'expulsion de la société SAS AMIGA ONE et de tous occupants de son chef ; Condamnons la société SAS AMIGA ONE au paiement, jusqu'à libération complète des lieux, d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au dernier loyer mensuel en vigueur ; Rejetons toute autre demande, Condamnons la société SAS AMIGA ONE à verser à la société SCI AVIGNON CASTELETTE FRESQUIERE DELANGLADE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la société SAS AMIGA ONE aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire et de signification de la présente assignation ; La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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