Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 mai 2018, 16-28.261

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • désistement • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mai 2018
Cour d'appel de Rouen
28 avril 2016

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° Z 16-28.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Seayard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mediterranean Shipping Company (MSC), société anonyme, dont le siège est [...] (Suisse), 2°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société de Manutention et de consignation maritime , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Seayard, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Prudence créole ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Seayard du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de Manutention et de consignation maritime ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seayard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Prudence créole la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Seayard. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à payer à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 96 508,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 et avec capitalisation, et d'avoir condamné la société SEAYARD à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QU' « qu'au soutien de son exception d'irrecevabilité des demandes de la société M.S.C., la société Seayard fait valoir principalement que s'agissant de la subrogation légale il appartient à la société Prudence Créole de rapporter la preuve du paiement obligé qu'elle aurait effectué aux termes d'une police souscrite par la société Gany industries. Or la société Prudence Créole ne peut se prévaloir d'une subrogation légale dans la mesure où elle ne prouve ni que la marchandise était assurée au moment où le vol a été commis, ni la réalité du paiement, les justificatifs produits à savoir une capture d'écran et une lettre chèque datée du 8 juin 2010, émanant de l'assureur lui-même. La société Prudence Créole ne produit pas le contrat d'assurance mais seulement un document qui paraît être un certificat d'assurance, et un avenant numéro 297. S'agissant du certificat d'assurance, celui-ci énonce une garantie à compter du 15 avril 2010, or le transport a débuté le 8 avril 2010, cela signifie que la police d'assurance ne couvrait pas l'intégralité du transport. S'agissant de l'avenant, celui-ci, non signé, intitulé "dispositions particulières", mentionne une date d'effet au 1er janvier 2010. En l'absence toutefois de production de la police d'assurance in extenso, il n'est pas possible de connaître les conditions de mise en oeuvre et d'application dans le temps de la garantie souscrite. Le voyage ayant été déclaré à l'assureur par l'assuré après le début du transport soit le 15 avril 2010, il n'est pas démontré que la garantie ait rétroactivement produit ses effets dès le 8 avril 2010. S'agissant d'une subrogation conventionnelle, la société Prudence Créole ne prouve ni le règlement d'une indemnité, ni l'existence d'une subrogation, ni la concomitance d'un règlement avec la subrogation qui aurait été opérée par son assurée. Il en résulte que la société Prudence Créole ne justifie pas de sa qualité à agir. Attendu qu'au soutien de sa demande la société Prudence Créole fait valoir principalement que les conditions de la subrogation légale sont réunies. La société Gany industries est en effet assurée auprès d'elle par une police d'assurance tous risques couvrant le voyage précis au cours duquel le sinistre a eu lieu. C'est en vertu de cette police qu'elle a indemnisé son assurée. Cette police d'assurance était en vigueur au moment des faits, comme en atteste le renouvellement de la police « marchandises transportée » valable du 1er janvier au 31 décembre 2010. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont également réunies, le règlement de la somme de 111916,09 euros étant concomitant de la subrogation soit le 8 juin 2010. Elle justifie en conséquence d'un intérêt à agir conformément à l'article 31 du Code de procédure civile, ce qui rend son action recevable. Attendu cela exposé, que la Société Prudence Créole qui indique agir par subrogation dans les droits de son assurée la Société Gany industries produit à ce titre les principaux documents suivants : - un document intitulé « contrat d'assurance March Transp. Maritime » « Dispositions particulières » en date du 22 février 2010, - un courrier du 15 avril 2010 par lequel elle a communiqué à la société Prudence Créole les données concernant le transport objet du présent litige, - un courrier du 22 avril 2010 par lequel la société Prudence Créole se référant au courrier du 15 avril 2010 reprend les données relatives à la désignation et à la valeur des marchandises transportées et précise que la valeur assurance s'établit à 111916, 09 euros, - une quittance de règlement signée le 8 juin 2010 par la société Gany industries, et qui, portant sur la somme de 111916,09 euros, mentionne le numéro du chèque de règlement. Attendu que sur le document intitulé « contrat d'assurance March Transp. Maritime » « Dispositions particulières » il est mentionné notamment que : - la police d'assurance est à effet du 1 janvier 2010 et que la date d'échéance est le 31 décembre 2010, - il s'agit d'un renouvellement de contrat d'assurance par avenant ; Que ce contrat est daté du 22 février 2010, date antérieure au transport concerné ; Attendu que le courrier du 15 avril 2010 susvisé comporte les mentions suivantes : - "Dossier transitaire : Sylvatrans Marseille", - "Conditions d'assurance : Tous risques : depuis départ fournisseur jusqu'à nos entrepôts du Chaudron", - fournisseur : TCL ; Que par le courrier du 22 avril 2010 précité qui se réfère à celui du 15 avril 2010 la société Prudence Créole reprend les caractéristiques des matériels transportés et du transport qui y figurent et précise : - fournisseur : TCL, - conditions d'assurance : Tour risques. Attendu que par le document du 8 juin 2010 intitulé « Quittance d'indemnité subrogative » la société Gany industries, et qui mentionne, avec ses références, un chèque de règlement d'indemnité du 8 juin 2010, la société Prudence Créole justifie du versement d'une indemnité d'assurance de 111916,09 euros et de la quittance qui lui en a été donnée par son assurée ; Attendu que des développements qui précédent il résulte qu'en application des dispositions du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Gany industries et couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, la société Prudence Créole a réglé une indemnité d'assurance de 111 916,09 euros et que son assurée lui en a donné quitus ; Attendu que les conditions de la subrogation légale étant ainsi réunies l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Seayard n'est pas justifiée ; qu'elle ne peut aboutir » ; ALORS QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il appartient à l'assureur qui se prétend subrogé dans les droits de son assuré de rapporter la preuve du caractère obligé du paiement, en produisant aux débats, en cas de contestation, l'intégralité du contrat d'assurance en vertu duquel il prétend avoir versé l'indemnité ; qu'en affirmant qu'il résultait des éléments versés aux débats que la société PRUDENCE CREOLE avait réglé l'indemnité d'assurance en vertu du contrat souscrit par la société GANY INDUSTRIES et se trouvait en conséquence légalement subrogée dans les droits de cette dernière, après avoir pourtant constaté que l'assureur n'avait pas produit les conditions générales et particulières du contrat d'assurance en vertu duquel il prétendait avoir payé son assurée, de sorte qu'il ne faisait nullement la preuve du caractère obligé du paiement invoqué, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...