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Tribunal administratif de Caen, 6 septembre 2023, 2201681

Mots clés
sci • requête • désistement • condamnation • maire • recours • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
6 septembre 2023
Maire de Port-Bail-sur-Mer
17 mai 2022
Maire de Port-Bail-sur-Mer
23 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2201681
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 6 sept. 2023, n° 2201681
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Port-Bail-sur-Mer, 23 février 2022
  • Avocat(s) : SELARL MEDEAS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la SCI AG et B, représentée par la SCP Adjudicia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Port-Bail-sur-Mer a délivré à Mme B un permis de construire autorisant la construction d'une maison et la décision 17 mai 2022 par lequel a été rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Bail-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la SCI AG et B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire de la commune de Port-Bail-sur-Mer et de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI AG et B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI AG et B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AG et B, à la commune de Port-Bail-sur-Mer et à Mme A B. Fait à Caen, le 6 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier

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