Tribunal administratif de Lyon, 2ème Chambre, 3 octobre 2024, 2207565
Mots clés
maire • société • astreinte • règlement • requête • risque • ressort • pouvoir • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
3 octobre 2024
Mairie de Gleizé
26 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2207565
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 3 oct. 2024, n° 2207565
- Rapporteur : Mme Flechet
- Nature : Décision
- Décision précédente :Mairie de Gleizé, 26 juillet 2022
- Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
3 octobre 2024
Mairie de Gleizé
26 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
SA Investissement
Partie défenderesse
COMMUNE DE GLEIZE
défendu(e) par PETIT Jean-Marc
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 29 mars 2023, la société anonyme (SA) Investissement, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le maire de Gleizé s'est opposé à sa déclaration préalable pour la création de 12 logements dans un bâtiment existant à destination d'habitation, avec réalisation de 35 places de stationnement ; 2°) d'enjoindre au maire de Gleizé de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée, le cas échéant assortie des prescriptions qui s'imposeraient, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de l'atteinte à la salubrité et la sécurité publiques est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article N 2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune est entaché d'erreur d'appréciation ; l'orangerie étant, dans son état existant, à destination d'habitation, le projet n'a pas pour objet de créer de la surface de plancher à destination d'habitation ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article N 13 de ce règlement est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'absence de gestion des eaux de ruissellement des espaces de stationnement et de circulation, en méconnaissance de l'article 5 de ce règlement, est entaché d'erreur de droit ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires, enregistrés les 27 février et 25 avril 2023, la commune de Gleizé, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - le cas échéant, devra être substitué aux motifs de refus de l'autorisation d'urbanisme attaqué, le motif tiré de ce que la déclaration préalable est entachée de fraude. Par une lettre du 19 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er septembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, rapporteure, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Couderc, représentant la SA Investissement, requérante, - et celles de Me Roussel, substituant Me Petit, représentant la commune de Gleizé.Considérant ce qui suit
: 1. Le 9 mai 2022, la SA Investissement a déposé en mairie de Gleizé une déclaration préalable pour la création de 12 logements dans un bâtiment existant à destination d'habitation, avec réalisation de 35 places de stationnement. Par arrêté du 26 juillet 2022 dont la SA Investissement demande l'annulation, le maire de Gleizé s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 3. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet la création de logements au sein d'un bâtiment existant situé à proximité immédiate d'un massif boisé. Il n'est pas contesté que, alors que le risque incendie a été identifié comme " risque courant important ", les équipements en matière de protection contre l'incendie existants à proximité du terrain d'assiette ne sont pas satisfaisants, dès lors que le débit du point d'eau d'incendie (PEI) du réseau public le plus proche est de seulement 22 m3 / h, soit un débit très inférieur à celui préconisé par le groupement de défense extérieur contre l'incendie, de 60 m3 / h pendant 2 heures, à une distance de 100 mètres de l'entrée principale du bâtiment. Si la société requérante, qui ne conteste pas la réalité du risque relatif aux incendies opposé par le maire, soutient que le permis de construire aurait pu lui être légalement délivré, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, par la mise en place d'un point d'eau incendie supplémentaire, la commune oppose, sans être contestée, l'insuffisante capacité du réseau public d'eau pour alimenter un point d'eau incendie au débit adapté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'autres équipements pour renforcer la défense contre l'incendie que celui dont se prévaut ainsi, à tort, la société requérante serait envisageable pour réduire les risques auxquels le projet est exposé. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire demandé, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Le motif fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était, à lui seul, de nature à justifier le refus de permis de construire. Dès lors, l'éventuelle illégalité des autres motifs opposés par le maire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du maire, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif légal tiré de l'atteinte à la sécurité publique. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la SA Investissement à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gleizé, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Investissement est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gleizé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Investissement et à la commune de Gleizé. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, S. Saadallah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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