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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 juin 2026, 26/00434

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00434 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QUT Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00434 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QUT Minute : JUGEMENT Du : 30 Juin 2026 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ M. [K] [M] Copie certifiée conforme délivrée à : M. [K] [M] le : Formule exécutoire délivrée à : Me Roger LEMONNIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey LESAGE avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER ET : DÉFENDEUR(S) M. [K] [M] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er août 2022, M. [Z] [G] et M. [E] [G] ont consenti un bail d'habitation à M. [K] [M] sur des locaux situés au [Adresse 6] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 305,66 euros et d'une provision pour charges de 20 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de caution des bailleurs, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 478,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [M] le 17 octobre 2025. Par assignation du 13 mars 2026, la société Action Logement Service a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 669,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 mars 2026. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close. À l'audience du 2 juin 2026, la société Action Logement Service, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 mai 2026, s'élève désormais à 727,28 euros, hors échéance du mois de juin 2026 et soustraction faite des frais de procédure. M. [K] [M], qui comparaît en personne, demande à pouvoir payer la dette en deux mensualités et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur le droit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits des bailleurs Conformément à l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Conformément à l'ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'ACTION LOGEMENT SERVICES, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif VISALE. La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif VISALE à son article 4 comme étant un "dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant". Selon ce même article, "le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d'un contrat de cautionnement soumis à l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d'un bail d'habitation avec un locataire bénéficiant d'un visa en cours de validité". L'article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que "la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur". En l'espèce, au vu du contrat de cautionnement VISALE conclu par les bailleurs et des quittances subrogatives versées aux débats, il y a lieu de constater que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans leurs droits et actions. 2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 2.1. Sur la recevabilité de la demande La société Action Logement Service justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 2.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 17 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 478,24 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La société Action Logement Service est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 décembre 2025. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, eu égard à l'accord des parties sur ce point et conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement du loyer courant avant la date de l'audience est réputée satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de M. [K] [M] lui permettent d'assumer le paiement d'une somme de 364 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette dans le délai de 2 mois. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande des parties de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. L'attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. 3. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société Action Logement Service verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 27 mai 2026, M. [K] [M] lui devait la somme de 727,28 euros, hors échéance du mois de juin 2026 et soustraction faite des frais de procédure. M. [K] [M] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la société Action Logement Service, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 478,24 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 191,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [K] [M] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 4. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 325,66 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 18 décembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Action Logement Service ou à son mandataire. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [K] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de M. [Z] [G] et M. [E] [G], CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la société Action Logement Service la somme de 727,28 euros (sept cent vingt-sept euros et vingt-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 478,24 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 191,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE M. [K] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 2 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 364 euros (trois cent soixante-quatre euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [K] [M], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le contrat conclu le 1er août 2022 entre M. [Z] [G] et M. [E] [G], d'une part, et M. [K] [M], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7], sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 décembre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la société Action Logement Service pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [K] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [K] [M] sera condamné à verser à la société Action Logement Service une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société Action Logement Service de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2025 et celui de l'assignation du 13 mars 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge

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