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Conseil d'État, 1ère Chambre, 30 avril 2026, 509784

Mots clés
pourvoi • recours • rejet • représentation • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
30 avril 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
13 novembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
17 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    509784
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 509784
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2024
  • Avocat(s) : SCP BONIFACE ET ASSOCIES
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande d'admission à l'aide sociale au titre des services ménagers pour les personnes handicapées et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de cette aide. Par un jugement n° 2304847 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25LY00423 du 13 novembre 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un courrier du 20 novembre 2025, notifié le 28 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B... à régulariser son pourvoi. Par une décision du 28 janvier 2026, notifiée le 16 février suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 novembre 2025, notifié le 28 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier 2026, notifiée le 16 février 2026. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département de la Loire. Fait à Paris, le 30 avril 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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