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Cour d'appel de Nancy, 15 décembre 2022, 22/02042

Mots clés
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail • société • requête • préjudice • remboursement • ressort • statuer • emploi • prud'hommes • siège • astreinte • contrat • pourvoi • recours • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
15 décembre 2022
Cour d'appel de Nancy
28 avril 2022
Conseil de Prud'hommes de Nancy
20 décembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02042
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 15 déc. 2022, n° 22/02042
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nancy, 20 décembre 2018
  • Identifiant Judilibre :639c1cfc78b63d05df13089a
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Résumé

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Partie appelante
Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST
défendu(e) par Cabinet FWF ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ARRÊT

N° /2022 PH DU 15 DECEMBRE 2022 N° RG 22/02042 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBGV Cour d'appel de NANCY Chambre sociale 28 avril 2022 RG 21/1521 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Requête en omission de statuer DEMANDEUR A LA REQUETE: Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST- Implantation de [Localité 5], institution nationale publique prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Direction régionale de [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DEFENDERESSES A LA REQUETE : Madame [G] [Z] ÉPOUSE [I] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY S.A.S. TMF OPERATING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ; Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit que le licenciement de Madame [G] [Z] épouse [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société S.A.S TMF OPERATING à verser à Madame [G] [Z] épouse [I] les sommes suivantes : - 50 235,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 45 212,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudices liés à l'absence d'adaptation au poste et de formation, ainsi que pour préjudice moral, - constaté que Madame [G] [Z] épouse [I] a perçu une somme de 26 097,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la société S.A.S. TMF OPERATING à verser à Madame [G] [Z] épouse [I] la somme de 694,96 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement, - condamné la société S.A.S TMF OPERATING à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société S.A.S TMF OPERATING de délivrer à Madame [G] [Z] épouse [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sans astreinte, - débouté Madame [G] [Z] épouse [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société S.A.S TMF OPERATING de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société S.A.S TMF OPERATING aux entiers dépens. Par arrêt du 28 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a : - infirmé le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société S.A.S TMF OPERATING à payer à Madame [G] [Z] épouse [I] la somme de 45 212,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudices liés à l'absence d'adaptation au poste et de formation, ainsi que pour préjudice moral, - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau : - condamné la société S.A.S TMF OPERATING à payer à Madame [G] [Z] épouse [I] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices liés à l'absence d'adaptation au poste et de formation, - débouté Madame [G] [Z] épouse [I] de sa demande au titre du préjudice moral, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que la société S.A.S TMF OPERATING supportera les dépens d'appel, - condamné la société S.A.S TMF OPERATING à payer à Madame [G] [Z] épouse [I] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête enregistrée au greffe le 08 septembre 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies. Il demande à la Cour de dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 28 avril 2022 sera rectifié en ordonnant à la société S.A.S TMF OPERATING le remboursement de l'ensemble des indemnités versées à Madame [G] [Z] épouse [I], au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois, soit la somme de 8 413,68 euros. La société S.A.S TMF OPERATING par observations déposées sur le RPVA le 18 octobre 2022, a déclaré s'en remettre à la cour sur le bien fondé de la demande. Appelée à l'audience du 18 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.

SUR CE,

LA COUR ; L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Par arrêt du 28 avril 2022, la cour a dit le licenciement de Madame [G] [Z] épouse [I] par la société S.A.S TMF OPERATING sans cause réelle et sérieuse. Il ressort des énonciations de l'arrêt du 28 avril 2022 que Madame [G] [Z] épouse [I] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société S.A.S TMF OPERATING comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce. Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte. Il ressort de la pièce 3 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé Madame [G] [Z] épouse [I] pour la période du 28 avril 2019 au 30 juin 2019 à hauteur de 46,63 euros par jour, outre pour la période du 01 juillet 2019 au 24 octobre 2019 à hauteur de 46,86 euros par jour, soit un total de 8 413,68 euros. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 mois d'indemnité de chômage. Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

; La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ; Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1126/2022 (RG 21/01521) rendu le 28 avril 2022 opposant la société S.A.S TMF OPERATING à Madame [G] [Z] épouse [I], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » : « Condamne la société S.A.S TMF OPERATING à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à Madame [G] [Z] épouse [I], dans la limite de 4 mois d'indemnités» ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété, Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages

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