Conseil d'État, 7ème Chambre, 26 octobre 2021, 451926
Mots clés
société • pourvoi • condamnation • réparation • signature • principal • relever • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 octobre 2021
Cour administrative d'appel de Marseille
22 février 2021
Tribunal administratif de Montpellier
3 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :451926
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 26 oct. 2021, n° 451926
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 3 mai 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2021:451926.20211026
- Avocat(s) : SCP BOULLOCHE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 octobre 2021
Cour administrative d'appel de Marseille
22 février 2021
Tribunal administratif de Montpellier
3 mai 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée
Parties défenderesses
Société Bertouly Construction
Société Auxiliaire de construction mécanique de la Loire
Société Bertin Technologies
Société Manelec
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner in solidum, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. A B, la société Betem Ingénierie, la société Terrell, la société Proceram Fernandez et la société CETE Apave Sudeurope à lui verser la somme de 372 448,96 euros TTC en réparation des désordres survenus lors de la construction du centre aquatique " L'archipel " à Agde, de condamner les mêmes constructeurs à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'atteinte à son image et de mettre à leur charge les frais de l'expertise diligentée par le tribunal, d'un montant de 10 396,34 euros toutes taxes comprises. Par un jugement n° 1600234 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, en premier lieu, condamné in solidum M. B, la société Betem Ingénierie, la société Terrell et la société Proceram Fernandez à verser à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée les sommes de 368 608,84 euros TTC en réparation des désordres et de 10 396,34 euros TTC au titre des frais d'expertise, en deuxième lieu, condamné la société Betem Ingénierie et la société Proceram Fernandez à garantir M. B et la société Terrell à hauteur de 20% et de 40% des condamnations mises à leur charge, en troisième lieu, condamné, d'une part, M. B et la société Terrell, d'autre part, la société Proceram Fernandez à garantir la société Betem Ingérnierie à hauteur respectivement de 20% et 40% des condamnations mises à sa charge, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 18MA03086 du 22 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Revêtement du Sud, venant aux droits de la société Proceram Fernandez et appel incident de M. B et de la société Terrell, en premier lieu, déchargé la société Revêtement du Sud des condamnations mises à la charge de la société Proceram Fernandez par le jugement, en deuxième lieu, condamné la société Betem Ingénierie à garantir M. B et la société Terrell à hauteur de 20% de ka de la condamnation mise à leur charge, en troisième lieu, condamné M. B et la société Terrell à garantir la société Betem Ingénierie à hauteur de 80% de la condamnation mise à sa charge, en dernier lieu, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la société Terrell demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel incident ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et des sociétés Betem Ingénierie, Revêtement du Sud, Apave Sudeurope, Bertouly Construction, Auxiliaire de construction mécanique de la Loire, Bertin Technologies, Satujo, Marsais-Richard et Manelec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ______________Début des visas de l'Affaire N° 394976______________ En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B et de la société Terell a été informé le 3 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2021, M. B et la société Terell maintiennent leurs conclusions. ______________Fin de visas de l'Affaire N° 394976______________ Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code civil ; - le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: ______________Considérants de l'Affaire N° 394976______________ 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et la société Terell soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que, eu égard à sa mission d'élaboration des plans d'exécution, la société ACML devait être regardée comme ayant participé à la conception de l'ouvrage et ne pouvait dès lors être exonérée de sa responsabilité ; - dénaturé leurs écritures et méconnu son office en se bornant à relever qu'ils auraient limité à 20% leurs conclusions d'appel en garantie à l'égard de la société Betem Ingénierie, alors que cette demande ne trouvait à s'appliquer que dans l'hypothèse où elle aurait retenu la responsabilité de l'ensemble des intervenants ; - inexactement qualifié les faits en écartant toute responsabilité de la part de la société Proceram Fernandez ; - dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en écartant toute responsabilité de la société ACML ; - dénaturé les stipulations contractuelles en estimant que les missions de contrôle de la société Apave Sudeurope ne portaient pas sur les ouvrages en débat dans le présent litige. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ______________Dispositif de l'Affaire N° 394976______________O R D O N N E :
------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B et de la société Terrell n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Terrell. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et aux sociétés Betem Ingénierie, Revêtement du Sud, Apave Sudeurope, Bertouly Construction, Auxiliaire de construction mécanique de la Loire, Bertin Technologies, Satujo, Marsais-Richard et Manelec. ______________Signature 2 de l'Affaire N° 394976______________ Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot ______________Formule exécutoire de l'Affaire N° 394976______________ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 451926- 3 -Commentaires sur cette affaire
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