INPI, 25 février 2019, 2018-3812
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • risque • propriété • terme • animaux • règlement • pouvoir • preuve • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-3812
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-3812, 25 févr. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LE TANNEUR ; Le talonneur
- Numéros d'enregistrement : 5329669 ; 4462175
- Parties : LE TANNEUR & CIE / Chrystel M
Chronologie de l'affaire
INPI
25 février 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-3812/SHF25/02/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Chrystel M a déposé, le 18 juin 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 462 175 portant sur le signe verbal LE TALONNEUR.
Le 11 septembre 2018, la société LE TANNEUR & CIE, (Société Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal LE TANNEUR déposée le 21 septembre 2006, enregistrée sous le n°005 329 669 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la maroquinerie.
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 septembre 2018 sous le numéro 18-3812. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 décembre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Chrystel M a déposé, le 18 juin 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 462 175 portant sur le signe verbal LE TALONNEUR.
Le 11 septembre 2018, la société LE TANNEUR & CIE, (Société Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal LE TANNEUR déposée le 21 septembre 2006, enregistrée sous le n°005 329 669 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la maroquinerie.
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 septembre 2018 sous le numéro 18-3812. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 décembre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits (bagagerie) en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir: sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs à dos, porte-cartes de crédits, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases », portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux) ; parapluies, parasols, colliers d'animaux». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LE TALONNEUR, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE TANNEUR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux termes ; CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun l'article défini LE suivi d'un terme comportant sept lettres communes TA/NNEUR, ils produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, ils diffèrent visuellement et phonétiquement par la présence de la séquence LO au sein du signe contesté, laquelle apparaît parfaitement audible et visible ; Qu'intellectuellement, le signe contesté fait référence à un joueur de rugby, alors que la marque antérieure sera immédiatement perçue comme désignant une personne qui tanne les cuirs ; Qu'à cet égard, il importe peu que le consommateur d'attention et de culture moyenne des produits en cause n'associe pas nécessairement ce terme au rugby, dès lors que le terme TALONNEUR, renverra à tout le moins à la partie inférieure du pied, à savoir le « talon », évocation parfaitement distincte celle de la marque antérieure ; Qu'ainsi, pour le consommateur des produits concernés, les signes en cause ont des contenus sémantiques très différents ; Que ces différences conceptuelles prépondérantes, associées aux dissemblances visuelles et phonétiques sont de nature à supplanter les éléments communs aux deux signes relevés par ailleurs ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes ; Qu'à cet égard que s'il est vrai, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine ; Qu'en outre la société opposante invoque la « forte notoriété [de la marque antérieure] dans le domaine de la maroquinerie » et fournit, aux fins de la démontrer, une copie d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris; Qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; Que toutefois, outre que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 décembre 2015 produit par la société opposante ne porte pas sur la marque antérieure invoquée, la seule communication d'une décision de justice rendue antérieurement, ne saurait apporter la preuve de la connaissance de la marque antérieure dans le cadre de la présente procédure ; Qu'en effet, s'agissant d'un élément de fait susceptible d'aggraver le risque de confusion avec une demande postérieure, une telle connaissance doit être établie par des documents probants au jour où elle est invoquée, ces documents devant pouvoir être examinés et éventuellement contestés par la société déposante. Qu'enfin, sont sans incidence les décisions de l'Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LE TALONNEUR ne constitue pas l'imitation de la marque verbale LE TANNEUR. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion, ni même de risque d'association sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits et services en présence ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté LE TALONNEUR peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE TANNEUR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Stéphane H,juristeCommentaires sur cette affaire
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