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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-11.575

Mots clés
société • solde • pourvoi • remboursement • insubordination • préavis • référendaire • siège • statuer • condamnation • contrat • emploi • prescription • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 janvier 2024
Cour d'appel de Versailles
4 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
13 novembre 2018
Cour d'appel de Versailles
28 mars 2017

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° M 22-11.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-11.575 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de directeur commercial de la direction bâtiment export, le 2 mai 2007, par la société Vinci construction grands projets (la société). 2. Selon un contrat du 20 août 2010 conclu avec cette société, le salarié a été expatrié à Toronto (Canada) à partir du 1er septembre suivant afin d'y ouvrir et d'y diriger le bureau de représentation de cette société. 3. Il a été licencié par lettre du 22 juin 2015. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi, le 17 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés, de la condamner à payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2015 sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur les créances indemnitaires, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnité, alors « que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à un salarié peut à la fois contenir des motifs de rupture à caractère disciplinaire et des motifs de rupture à caractère non-disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [M] contenait, parmi d'autre griefs, le motif suivant : "Vous n'avez finalement, depuis votre arrivée au Canada, pas su réellement développer de relations et d'accord avec nos partenaires" ; que ce motif de licenciement contenu dans la lettre de licenciement tiré de l'incapacité de M. [M] à développer des partenariats commerciaux au Canada constituait le motif principal du licenciement du salarié à qui il était reproché de n'avoir pas été capable d'accomplir la mission pour laquelle il était employé au Canada ; que ce motif ne présentait pas de caractère disciplinaire, étant lié à une incapacité du salarié à accomplir ses missions et ses objectifs professionnels, et non à une insubordination de sa part ; qu'en qualifiant de "disciplinaire" l'intégralité des griefs de la lettre de licenciement, sans vérifier si ce motif de licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle à caractère non-disciplinaire ne relevant pas de la prescription bimensuelle de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour

Vu

l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

7. L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient

que le salarié fait valoir de façon pertinente qu'il lui est en réalité reproché des faits fautifs, et plus particulièrement des faits d'insubordination puisqu'il est indiqué « depuis plusieurs mois vous ne respectez pas vos obligations dans l'exercice de vos fonctions : alors que votre hiérarchie vous a exposé le mode de fonctionnement de vos relations avec vos supérieurs et plus généralement la nécessité de suivre les instructions générales et particulières qui vous sont transmises, vous agissez dans les faits en parfaite opposition », que la lettre de licenciement mentionne, à titre d'exemple du non-respect de ses obligations, l'absence de reporting, le refus de suivre les formations préconisées par l'employeur ou le refus de respecter les règles en termes de frais, que la lettre mentionne encore : « particulièrement pendant ces deux dernières années, il ressort que vous n'avez pas correctement appréhendé la nature de vos responsabilités et de votre autonomie en qualité de directeur commercial ni suivi les directives de votre hiérarchie ou les politiques applicables au sein de la société, votre propre appréciation de votre poste allant bien au-delà de ce qui vous était attribué » caractérisant une insubordination et qu'il est également indiqué « Toutefois, durant cette période votre comportement professionnel n'a pas évolué et vous avez continué à agir sans tenir compte des instructions de vos supérieurs. Aussi, compte tenu de ce qui précède et dans ce contexte nous sommes arrivés à la conclusion que votre comportement professionnel, non conforme aux instructions et aux politiques de l'entreprise, n'est pas compatible avec la poursuite de nos relations contractuelles. »

9. En se déterminant ainsi

, sans rechercher si le motif, énoncé à la lettre de licenciement, selon lequel le salarié, depuis son arrivée au Canada, n'avait pas su réellement développer de relations et d'accords avec les partenaires de la société ni apprécier l'importance de ces partenariats en termes commerciaux et techniques, l'absence de conclusion de partenariats ayant empêché la présentation d'offres viables aux clients et, par conséquent, la conclusion des affaires, ne caractérisait pas une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société au paiement de diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de solde d'indemnité conventionnelle, d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2015 sur les créances contractuelles et à compter de l'arrêt sur les créances indemnitaires que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. 11. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Vinci construction grands projets à payer à M. [M] la somme de 228 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Vinci construction grands projets aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de quatre mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinci construction grands projets ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

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