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Conseil d'État, 1ère Chambre, 20 avril 2023, 467494

Mots clés
pourvoi • principal • rapport • recours • rejet • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
20 avril 2023
Tribunal administratif de Lyon
12 juillet 2022
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône
27 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    467494
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 20 avr. 2023, n° 467494
  • Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône, 27 octobre 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:467494.20230420
  • Président : Mme Gaëlle Dumortier
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Résumé

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Parties défenderesses
Conseil départemental du Rhône
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er mars 2016, en deuxième lieu, que lui soit accordé le bénéfice de la prime d'activité à compter de cette date, en troisième lieu, qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder au calcul de ses droits à compter de cette date et de lui verser les sommes correspondantes dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2100102 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - à titre principal, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant, pour la période antérieure au 1er mai 2020, que l'absence de demande régulière du bénéfice de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales suffisait à justifier le rejet de sa demande ; - il a commis une erreur de droit, pour la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 30 avril 2020, en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions en vigueur durant cette période alors que, dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à la prime d'activité, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer ; - il a commis une erreur de droit et a méconnu son office en jugeant que, faute d'avoir bénéficié de l'assimilation de sa pension d'invalidité à un revenu professionnel pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, elle ne pouvait prétendre à bénéficier de cette prime au titre de 2018, ni par suite à compter du 1er mai 2020 ; - à titre subsidiaire, il a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en jugeant qu'elle n'avait pas formulé de demande tendant au bénéfice de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône, tant pour la période allant du 1er mars au 30 avril 2020 que depuis le 1er mai 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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