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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 avril 2025, 24/10274

Mots clés
société • astreinte • provision • remise • ressort • signification • assurance • commandement • condamnation • pouvoir • production • résiliation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
30 avril 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
18 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    24/10274
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 30 avr. 2025, n° 24/10274
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6865a51772b7e1b6bf1e30fb
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 [email protected] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 24/10274 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFDT ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - HABITAT DE L'ILL Copie certifiée conforme délivrée à : - Mme [Y] - M. [Y] le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : Société HABITAT DE L'ILL 7 rue Quintenz 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Représentée par Monsieur [R] [S], muni d'un pouvoir régulier DEFENDEURS : Madame [X] [Y] 6 rue des Roseaux 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN non comparante Monsieur [K] [Y] 6 rue des Roseaux 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025 Premier ressort, OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que selon acte sous seing privés en date du 23 février 2022, la société HABITAT DE L'ILL a donné en location à monsieur [K] [Y] et madame [X] [Y] un appartement sis 6 rue des Roseaux à Illkirch Graffenstaden ; Que par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de céans saisi par la société HABITAT DE L'ILL faisait injonction à monsieur et madame [Y] de produire au bailleur une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité, et ce dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l'ordonnance, décidant que l'affaire serait examinée à l'audience du tribunal le 18 décembre 2024 à moins que le demandeur ne fasse connaître que l'injonction a été exécutée ; Que l'injonction n'ayant pas été exécutée, après renvois, l'affaire a été appelée devant le tribunal de céans à l'audience du 12 février 2025 au cours de laquelle la société HABITAT DE L'ILL a repris oralement les termes de sa demande en injonction de faire en cas d'inexécution des obligations sollicitant la condamnation solidaire de monsieur et madame [Y] à la production de l'attestation d'assurance sous astreinte de 1 euro par jour de retard, outre les dépens ; Que monsieur et madame [Y] bien que régulièrement convoqués n'étaient ni présents ni représentés ; Que la décision était mise à disposition à compter du 30 avril 2025

; MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; Que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Attendu qu'en l'espèce, suite à ordonnance d'injonction de faire du 18 novembre 2024, monsieur et madame [Y] n'ont toujours pas produit l'attestation d'assurance permettant d'établir qu'ils sont bien assurés contre les risques locatifs pour le logement occupé et dont HABITAT DE L'ILL est propriétaire ; Que dans ces conditions, monsieur et madame [Y] seront condamnés à communiquer au bailleur, une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location sis 6 rue des Roseaux à Illkirch Graffenstaden, et ce sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 60 jours, la juridiction se réservant le droit de connaître de l'éventuelle liquidation de celle-ci ; Que monsieur et madame [Y] succombant seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de faire ; Que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE solidairement monsieur [K] [Y] et madame [X] [Y] à communiquer à la société HABITAT DE L'ILL une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location sis 6 rue des Roseaux à Illkirch Graffenstaden, et ce sous astreinte de 1 euro (un euro) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; DIT que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours ; SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ; CONDAMNE solidairement monsieur [K] [Y] et madame [X] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 30 avril 2025, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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