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Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème Chambre, 19 juin 2012, 09MA04478

Mots clés
enseignement et recherche • procédure • incidents Non-lieu • requête • enseignement • ressort • procès-verbal • rapport • statuer • subsidiaire • pouvoir • produits • quantum • référé • rejet • relever • soulever

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
19 juin 2012
Cour administrative d'appel de Marseille
3 juillet 2008
Tribunal administratif de Marseille
17 octobre 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    09MA04478
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme VINCENT-DOMINGUEZ
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 8ème ch., 19 juin 2012, 09MA04478
  • Rapporteur : Mme Hélène BUSIDAN
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2006
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026243532
  • Président : M. GONZALES
  • Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Université Paul-Cézanne

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Texte intégral

Vu l'arrêt n° 06MA03478 en date du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé : - d'une part, le jugement n° 0502435 rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la protestation de M. Max A tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2005 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille III avait refusé d'annuler l'élection de M. B au poste de directeur de l'unité de formation et de recherche "sciences et techniques" de ladite université ; - d'autre part la décision précitée en date du 15 février 2005 ; Vu, en date du 20 novembre 2009, la décision n° 320892 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt précité, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. A ;

Vu l'ordonnance

en date du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat rapporteur, par délégation du président de la 2ème chambre de la Cour, a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 20 décembre 2010 à midi ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses premières écritures devant la Cour, à savoir l'annulation de la décision du 15 février 2005 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille III avait refusé d'annuler l'élection de M. B au poste de directeur de l'unité de formation et de recherche "sciences et techniques" de ladite université, et demande, en outre, que soient rejetées les conclusions de l'université tendant à ce que la Cour le condamne au paiement de frais d'instance ; Il soutient que M. B était inéligible ; qu'en effet l'université n'établit pas l'existence du magistère dans lequel l'intéressé est censé avoir dispensé des enseignements ; que l'attestation rédigée par le professeur C a été émise à un moment où ce dernier était sous la dépendance hiérarchique de M. B, et qu'il ne dispose d'aucune compétence pour établir une attestation administrative justifiant de l'effectivité des enseignements allégués, qui ne peut relever que d'une autorité disposant d'une délégation de pouvoir formelle ; que si les indications données par M. C étaient exactes, le magistère serait un diplôme d'université ayant nécessité l'avis du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) et du conseil de la faculté, ce que l'université est dans l'incapacité de prouver, et relèverait d'un partenariat avec la "ST University" dont la convention n'a jamais pu être produite ; que l'attestation de M. C contient des indications fausses, car elles contredisent la réglementation applicable aux enseignants-chercheurs ; que, pour l'année de son élection, M. B ne produit aucune autorisation d'exercice d'activités complémentaires ; qu'aucune des recherches et demandes effectuées tant auprès de l'université que d'autres organismes ne corrobore l'attestation approximative et imprécise de M. C, qui doit être écartée comme inopérante ; qu'il en est de même pour les attestations émises par M. Tréglia, qui ne sont pas fiables ; que M. B n'apporte aucune trace ni administrative, ni pédagogique de ses enseignements au sein de la faculté, le "relevé de notes" produit n'étant pas un document officiel, mais visiblement un document de travail dont rien n'établit l'origine ; que si l'article L. 713-3 du code de l'éducation laisse au juge toute latitude pour apprécier la "participation à un enseignement", encore faut-il qu'elle soit effective ce que M. B ne démontre pas alors que, par ailleurs, dans les documents produits par l'université, le module pour lequel il avait été pressenti afin d'en assurer l'enseignement est décrit comme un stage court de deux mois à effectuer au second semestre, ce qui tend à prouver qu'à la date de son élection, M. B n'avait pu dispenser les formations qu'il allègue avoir faites ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2000, présenté par la SELARL d'avocats Sindres pour l'Université Paul-Cézanne, représentée par son président en exercice, qui conclut aux mêmes fins que ses premières écritures devant la Cour, à savoir le rejet de la requête de M. A et la mise à la charge de ce dernier de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas examiné le second moyen soulevé dans sa requête, dès lors que ce moyen n'avait pas été soulevé dans la réclamation préalable qui a cristallisé le débat contentieux ; que par suite le jugement n'est pas irrégulier ; que, s'agissant de l'inéligibilité alléguée de M. B, il est constant qu'il est chercheur au CNRS ; que la condition relative à sa participation effective à un enseignement doit être regardée comme établie depuis l'intervention de la décision du Conseil d'Etat ; que la condition relative à sa fonction dans l'unité est également remplie dès lors que le master codé S5J4 faisait bien partie des diplômes délivrés cette année-là par la faculté ; qu'il était donc éligible ; qu'à titre subsidiaire, au cas où la Cour ne retiendrait pas le caractère irrecevable du moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de l'UFR, un tel moyen est une exception d'illégalité irrecevable à l'encontre de l'élection du directeur, dès lors que l'illégalité soulevée est celle d'une décision non réglementaire devenue définitive ; que cette exception est au surplus infondée, M. B, chercheur affecté à une unité de recherches de l'UFR dans laquelle il dispensait des cours, étant électeur et éligible au sein du collège A du conseil de ladite UFR ; que les personnels enseignants représentaient donc bien 50 % des membres du conseil ; Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011, par laquelle, par délégation du président de la 2ème chambre de la Cour, le magistrat rapporteur a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction de la présente affaire ; Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011, par laquelle le magistrat rapporteur, par délégation du président de la 2ème chambre de la Cour, a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 4 février 2011 à midi ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour l'université Paul-Cézanne, représentée par son président en exercice, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle précise que, contrairement à ce qu'avance l'appelant dans son mémoire du 17 décembre, sa protestation préalable ne contenait pas de moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de l'UFR ; que, de manière surabondante par rapport à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat, elle produit un arrêté du 3 août 2005 relatif à l'habilitation de l'université à délivrer, dans le cadre de la faculté des sciences et techniques, à compter de l'année 2004-2005 le diplôme de Master "physique et science de la matière", dans lequel M. B a dispensé des cours ; que par ailleurs la participation de M. B aux enseignements dispensés par l'UFR est ancienne comme il ressort des attestations de M. Tréglia ; Vu l'ordonnance en date du 8 février 2011, par laquelle, par délégation du président de la 2ème chambre de la Cour, le magistrat rapporteur a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction de la présente affaire ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il précise qu'il n'a pu soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil dans sa réclamation préalable, puisque les indications sur sa composition n'ont été dispensées par l'université que postérieurement à cette réclamation, par un procès-verbal de la séance du 7 janvier 2005 affiché le 24 janvier 2005 ; que la composition du conseil de l'UFR était irrégulière au moment du vote, les chercheurs n'étant pas statutairement des enseignants ; que les dispositions qui régissent l'organisation du corps électoral par collège dans les élections universitaires prévoient un quantum minimum d'heures d'enseignement dans l'établissement pour appartenir à un collège ; que les pièces, que verse l'université pour établir que M. B aurait été un chercheur participant à l'enseignement en fonction dans l'unité, sont contredites par d'autres versées au dossier ; qu'eu égard notamment au seuil européen de fixation du caractère substantiel d'une activité, M. B ne peut être regardé comme ayant effectivement participé à des enseignements ; Vu le courrier du 13 mars 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il précise que les personnels habilités à consulter l'application informatique nationale APOGEE n'ont pas été en mesure de trouver trace de l'effectivité des enseignements allégués par M. B ; que l'enseignement qu'il aurait dispensé n'est pas établi par les attestations incontestables versées par l'université, mais ressort de documents dont le caractère probant est suspect ; à titre subsidiaire que le moyen tiré de la composition irrégulière d'un organisme peut être soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre la décision qu'il édicte ou propose ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour l'université d'Aix-Marseille venant aux droits de l'université Paul-Cézanne, qui conclut aux mêmes fins que celles initialement présentées par l'université Paul-Cézanne par les mêmes moyens que ceux présentés par cette dernière université ; Elle ajoute qu'elle constate que M. A admet n'avoir pas soulevé le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de l'UFR ; que la circonstance qu'il n'aurait eu connaissance de la composition de cette instance que le 24 janvier 2005 est sans incidence sur l'irrecevabilité du moyen ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne saurait prétendre ignorer la composition d'une instance dont les membres avaient été élus 8 mois avant l'élection de M. B ; que les contestations de M. A quant au procès-verbal d'examen produit à l'appui de l'attestation de M. Tréglia sont fallacieuses et injustifiées ; que, outre son enseignement dans le cadre du master 2 "sciences des matériaux et nanosciences", M. B était également affecté au sein du laboratoire TECSEN, qui est une unité mixte de recherche située à l'UFR sciences et techniques ; que M. Treglia n'était autre que le responsable du master dans lequel M. B dispensait ses cours ; que l'attestation à laquelle se réfère l'appelant dans ses derniers mémoires manque de valeur probante comme établie par celui qui a été battu à l'élection remportée par M. B ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que les chercheurs participant à l'enseignement soient tenus à l'accomplissement d'un nombre minimum d'heures de cours ou que leur activité d'enseignement doive être regardée comme substantielle pour être éligible ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012 sur télécopie confirmée le 4 avril suivant, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2012 par laquelle, à cette même date, le magistrat délégué, pour le président de la 8ème chambre de la Cour, a clos l'instruction de la présente affaire en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre, en date du 11 avril 2012, par laquelle le président de la 8ème chambre de la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté par M. A en réponse au moyen relevé d'office ; Il soutient que le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête ne peut prospérer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; - et les observations de M. A et de Me Kauffmann, de la SELARL Sindres avocats, pour l'université d'Aix-Marseille III ;

Considérant qu'

aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 222-1 du code de l'éducation : "Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décret du 27 juin 2008, publié le lendemain au journal officiel de la République française, M. Ahmed B a été nommé recteur de l'académie d'Amiens ; que si M. B avait été élu directeur de l'unité de formation et de recherche " sciences et techniques", rattachée à l'université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), par une délibération du conseil de cette unité en date du 7 janvier 2005, les dispositions précitées de l'article L. 222-1 du code de l'éducation ne permettaient plus qu'il continue de les exercer après sa nomination comme recteur ; qu'elles ont nécessairement conduit le conseil de l'unité à procéder, depuis le 28 juin 2008, à l'élection d'un nouveau directeur pour diriger, selon les termes de l'article L. 713-3 du même code, cette unité de formation et de recherche ; que, dans ces conditions, postérieurement à son enregistrement devant la Cour intervenu initialement le 18 décembre 2006, la requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement rendu le 17 octobre 2006 par le tribunal administratif de Marseille rejetant sa protestation contre la décision du 15 février 2005 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille III a refusé d'annuler l'élection de M. B au poste de directeur de l'unité de formation et de recherche "sciences et techniques" de ladite université, est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A le versement à l'université d'Aix-Marseille, venant aux droits de l'université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max A, à l'université d'Aix-Marseille et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 09MA044782

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