INPI, 17 février 2006, 05-2363
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • publicité • société • terme • immobilier • propriété • produits • risque • service • tiers • saisie • réparation • transcription • transmission • affichage • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 octobre 2006
INPI
17 février 2006
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-2363
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-2363, 17 févr. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : PREMIER ; C CARRE PREMIER RUE DE LA REPUBLIQUE
- Classification pour les marques : 36
- Numéros d'enregistrement : 2779858 ; 3358695
- Parties : LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS / EURAZEO SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 octobre 2006
INPI
17 février 2006
Résumé
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Partie demanderesse
EURAZEO INVESTMENT MANAGER - EIM
défendu(e) par Cabinet LEGI-MARK
Partie défenderesse
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Texte intégral
05-2363 / STL
17/02/2006
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société EURAZEO (société anonyme à directoire) a déposé le 13 mai 2005 la demande d'enregistrement n° 05 3 358 695 portant sur le sig ne complexe C CARRE PREMIER RUE DE LA REPUBLIQUE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : «Gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux ; estimations en affaires commerciales ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services de démonstration de produits, d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports ; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location d'espaces publicitaires ; courriers publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; promotion des ventes pour des tiers. Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers et de locaux commerciaux ; gérance de centres commerciaux ; agences immobilières, évaluation
(estimation) de biens immobiliers, étude de réalisation d'équipements commerciaux ; location d'immeubles et de locaux commerciaux ; opérations de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux ; estimations fiscales et financières (assurances, banques et immobilier) ; assurances ; affaires financières ; service de financement ; consultation en matière financière ; informations financières» (classes 35 et 36).
Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 05/24 NL du 17 juin 2005.
Le 16 août 2005, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (société anonyme), représentée par Monsieur Jean-Philippe BRESSON, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet INLEX CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe PREMIER enregistrée le 9 mars 2004 sous le n°002779858.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilière; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels en matière immobilière; organisation de foires, salons, expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le domaine de l'immobilier; services de publicité en matière immobilière; services d'affichage, de distribution d'échantillons, de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus échantillons et imprimés, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou non, dans le domaine de l'immobilier ; gestion de fichiers informatiques dans le domaine de l'immobilier ; promotion immobilière. Agences de logement (propriétés immobilières); gérance de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières; location d'appartements; location de bureaux ; services de gestion en matière immobilière. Construction ; informations en matière de construction et de réparation ; conseils en construction. Architecture» (classes 35, 36, 37 et 42).
L'opposition formée à l'encontre d'une partie seulement des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 25 août 2005 à la société déposante, sous le numéro 05-2363. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 25 octobre 2005, la société déposante, représentée par Monsieur Denis BALDENSPERGER, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet LEGIMARK a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante par l'Institut, le 10 novembre suivant.
Suite à un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, la société déposante a procédé à la régularisation matérielle de son dépôt, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Par télécopie du 30 décembre 2005 confirmé par recommandé, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 31 janvier 2006, date de fin de la procédure écrite.
Le 30 janvier 2006, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, ainsi qu'une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises à la société déposante par l'Institut, le 31 janvier 2006, par télécopie confirmée par courrier
recommandé. Ces observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 3 février 2006, la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire.
Le même jour, les parties ont été convoquées par l'Institut, par télécopies confirmées par courrier recommandé.
Le 3 février 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante a présenté des observations faisant suite à celles de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut le même jour suivant, par télécopie confirmée par courrier.
La commission s'est tenue le 7 février 2006, en présence des mandataires respectifs des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les services de «gérance de biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; agences immobilières» qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans les deux libellés en cause.
Sont respectivement similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- Les services de «publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique» et les «services de publicité en matière immobilière» ;
- Les «services de location d'immeubles et de locaux commerciaux» et les «services de location d'appartements, location de bureaux, agence de logement (propriétés immobilières)» ;
- Les «services de promotion immobilière» et les «services d'opération de promotionimmobilière» ;
- Les «services d'organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité» et les «services d'organisation de foires, salons, expositions et de toute manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le domaine de l'immobilier» ;
- Les «services de démonstration de produits, d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports» et les «services d'organisation de foires, salons, expositions et de toute manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le domaine de l'immobilier» ;
- Les «services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux» et les «services de conseils en construction, services d'information en matière de construction» ;
- Les services d'«estimation en affaires commerciales, évaluation (estimation de biensimmobiliers)» et les services d'«estimation immobilières, évaluation de biens immobiliers» ;
- Les services de «courrier publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)» et les services d'«affichage, de distribution, de matériels publicitaires à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés» ;
- Les services de «location d'espaces publicitaires, promotion des ventes pour des tiers» et les services d'«affichage, de distribution, de matériels publicitaires à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés, de publicité en matière immobilière» ;
- Les services de «gestion des affaires commerciales, administration commerciale» et les services de «gestion en matière immobilière» ;
- Les «services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ouindustrielles, aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux» et les «servicesd'information en matière de construction et de réparation, conseils en construction» ;
- Les services de «systématisation de données dans un fichier central» et les «services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels en matière immobilière ; gestion de fichiers informatique dans le domaine de l'immobilier» ;
- Les services de «gestion de fichiers informatiques» et les services de «gestion de fichiers informatiques dans le domaine immobilier» ;
- Les «services de gérance de locaux commerciaux, gérance de centres commerciaux» et les «services de gestion en matière immobilière» ;
- Les «services d'opérations d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux» et les «services de construction, services d'architecture» ;
- Les «services d'estimation fiscales et financières (assurances , banques et immobiliers)» et les «services d'estimations immobilières, évaluation de biens immobiliers» ;
- Les «services de consultation en matière financière, informations financières» et les «services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilières» ;
- Les «services de conseils, informations et renseignements d'affaires» et les «services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilières» ;
- Les «services d'assurance» et les «services de location d'appartements» ;
- Les «services d'affaires immobilières, services d'affaires financières» et les «services de courtages en biens immobiliers» ;
- Les «services d'études et de réalisation d'équipements commerciaux» et les «services d'architectures, services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilières».
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des services faite par l'Institut en ce qui concerne les «services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux» et les «services de consultation en matière financière, informations financières».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique et l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la reprise du terme PREMIER dominant dans les deux signes et du risque de confusion qui en découle.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste l'appréciation faite par l'Institut lors de la comparaison des signes. Elle estime que la reprise du terme PREMIER même en seconde position dans le signe contesté crée un risque de confusion. De plus, l'expression CARRE PREMIER ne forme pas un tout indivisible. Vu sa position seconde, le terme PREMIER doit être considéré comme un nom. En outre, la société opposante invoque le fait que les deux sociétés en cause évoluent dans le même domaine d'activité : l'immobilier.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services en ce qui concerne les services de «Gestion des affaires commerciales, aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; gérance de locaux commerciaux ; gérance de centres commerciaux ; assurances ; consultation en matière financière ; informations financières».
En outre, elle conteste la comparaison des signes en invoquant les différences existants entre les signes en cause.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande la confirmation du projet.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société EURAZEO (société anonyme à directoire) a déposé le 13 mai 2005 la demande d'enregistrement n° 05 3 358 695 portant sur le sig ne complexe C CARRE PREMIER RUE DE LA REPUBLIQUE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : «Gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux ; estimations en affaires commerciales ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services de démonstration de produits, d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports ; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location d'espaces publicitaires ; courriers publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; promotion des ventes pour des tiers. Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers et de locaux commerciaux ; gérance de centres commerciaux ; agences immobilières, évaluation
(estimation) de biens immobiliers, étude de réalisation d'équipements commerciaux ; location d'immeubles et de locaux commerciaux ; opérations de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux ; estimations fiscales et financières (assurances, banques et immobilier) ; assurances ; affaires financières ; service de financement ; consultation en matière financière ; informations financières» (classes 35 et 36).
Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 05/24 NL du 17 juin 2005.
Le 16 août 2005, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (société anonyme), représentée par Monsieur Jean-Philippe BRESSON, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet INLEX CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe PREMIER enregistrée le 9 mars 2004 sous le n°002779858.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilière; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels en matière immobilière; organisation de foires, salons, expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le domaine de l'immobilier; services de publicité en matière immobilière; services d'affichage, de distribution d'échantillons, de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus échantillons et imprimés, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou non, dans le domaine de l'immobilier ; gestion de fichiers informatiques dans le domaine de l'immobilier ; promotion immobilière. Agences de logement (propriétés immobilières); gérance de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières; location d'appartements; location de bureaux ; services de gestion en matière immobilière. Construction ; informations en matière de construction et de réparation ; conseils en construction. Architecture» (classes 35, 36, 37 et 42).
L'opposition formée à l'encontre d'une partie seulement des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 25 août 2005 à la société déposante, sous le numéro 05-2363. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 25 octobre 2005, la société déposante, représentée par Monsieur Denis BALDENSPERGER, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet LEGIMARK a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante par l'Institut, le 10 novembre suivant.
Suite à un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, la société déposante a procédé à la régularisation matérielle de son dépôt, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Par télécopie du 30 décembre 2005 confirmé par recommandé, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 31 janvier 2006, date de fin de la procédure écrite.
Le 30 janvier 2006, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, ainsi qu'une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises à la société déposante par l'Institut, le 31 janvier 2006, par télécopie confirmée par courrier
recommandé. Ces observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 3 février 2006, la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire.
Le même jour, les parties ont été convoquées par l'Institut, par télécopies confirmées par courrier recommandé.
Le 3 février 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante a présenté des observations faisant suite à celles de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut le même jour suivant, par télécopie confirmée par courrier.
La commission s'est tenue le 7 février 2006, en présence des mandataires respectifs des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les services de «gérance de biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; agences immobilières» qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans les deux libellés en cause.
Sont respectivement similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- Les services de «publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique» et les «services de publicité en matière immobilière» ;
- Les «services de location d'immeubles et de locaux commerciaux» et les «services de location d'appartements, location de bureaux, agence de logement (propriétés immobilières)» ;
- Les «services de promotion immobilière» et les «services d'opération de promotionimmobilière» ;
- Les «services d'organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité» et les «services d'organisation de foires, salons, expositions et de toute manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le domaine de l'immobilier» ;
- Les «services de démonstration de produits, d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports» et les «services d'organisation de foires, salons, expositions et de toute manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le domaine de l'immobilier» ;
- Les «services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux» et les «services de conseils en construction, services d'information en matière de construction» ;
- Les services d'«estimation en affaires commerciales, évaluation (estimation de biensimmobiliers)» et les services d'«estimation immobilières, évaluation de biens immobiliers» ;
- Les services de «courrier publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)» et les services d'«affichage, de distribution, de matériels publicitaires à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés» ;
- Les services de «location d'espaces publicitaires, promotion des ventes pour des tiers» et les services d'«affichage, de distribution, de matériels publicitaires à savoir tracts, prospectus, échantillons et imprimés, de publicité en matière immobilière» ;
- Les services de «gestion des affaires commerciales, administration commerciale» et les services de «gestion en matière immobilière» ;
- Les «services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ouindustrielles, aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux» et les «servicesd'information en matière de construction et de réparation, conseils en construction» ;
- Les services de «systématisation de données dans un fichier central» et les «services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels en matière immobilière ; gestion de fichiers informatique dans le domaine de l'immobilier» ;
- Les services de «gestion de fichiers informatiques» et les services de «gestion de fichiers informatiques dans le domaine immobilier» ;
- Les «services de gérance de locaux commerciaux, gérance de centres commerciaux» et les «services de gestion en matière immobilière» ;
- Les «services d'opérations d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux» et les «services de construction, services d'architecture» ;
- Les «services d'estimation fiscales et financières (assurances , banques et immobiliers)» et les «services d'estimations immobilières, évaluation de biens immobiliers» ;
- Les «services de consultation en matière financière, informations financières» et les «services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilières» ;
- Les «services de conseils, informations et renseignements d'affaires» et les «services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilières» ;
- Les «services d'assurance» et les «services de location d'appartements» ;
- Les «services d'affaires immobilières, services d'affaires financières» et les «services de courtages en biens immobiliers» ;
- Les «services d'études et de réalisation d'équipements commerciaux» et les «services d'architectures, services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilières».
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des services faite par l'Institut en ce qui concerne les «services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux» et les «services de consultation en matière financière, informations financières».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique et l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la reprise du terme PREMIER dominant dans les deux signes et du risque de confusion qui en découle.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste l'appréciation faite par l'Institut lors de la comparaison des signes. Elle estime que la reprise du terme PREMIER même en seconde position dans le signe contesté crée un risque de confusion. De plus, l'expression CARRE PREMIER ne forme pas un tout indivisible. Vu sa position seconde, le terme PREMIER doit être considéré comme un nom. En outre, la société opposante invoque le fait que les deux sociétés en cause évoluent dans le même domaine d'activité : l'immobilier.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services en ce qui concerne les services de «Gestion des affaires commerciales, aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; gérance de locaux commerciaux ; gérance de centres commerciaux ; assurances ; consultation en matière financière ; informations financières».
En outre, elle conteste la comparaison des signes en invoquant les différences existants entre les signes en cause.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande la confirmation du projet.
III. - DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; estimations en affaires commerciales ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services de démonstration de produits, d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports ; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location d'espaces publicitaires ; courriers publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; promotion des ventes pour des tiers ; opération de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux à savoir promotion publicitaire de projet immobilier. Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers et de locaux commerciaux ; gérance de centres commerciaux ; agences immobilières, évaluation (estimation) de biens immobiliers, étude financière de réalisation d'équipements commerciaux ; location d'immeubles et de locaux commerciaux ; opérations de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux à savoir promotion (financement) de projets immobiliers ; estimations fiscales et financières (assurances, banques et immobilier) ; assurances ; affaires financières ; service de financement ; consultation en matière financière ; informations financières ; opération de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux à savoir promotion (construction) de projet immobilier. Services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux à savoir conseils en construction» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : «services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilière; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels en matière immobilière; organisation de foires, salons, expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire ou promotionnelle dans le domaine de l'immobilier; services de publicité en matière immobilière; services d'affichage, de distribution d'échantillons, de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus échantillons et imprimés, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou non, dans le domaine de l'immobilier ; gestion de fichiers informatiques dans le domaine de l'immobilier ; promotion immobilière. Agences de logement (propriétés immobilières); gérance de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; agences immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations immobilières; location d'appartements; location de bureaux ; services de gestion en matière immobilière. Construction ; informations en matière de construction et de réparation ; conseils en construction. Architecture». CONSIDERANT que le projet de décision a retenu l'identité et la similarité des «administration commerciale, estimations en affaires commerciales ; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services de démonstration de produits, d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports ; publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée ; publicité en ligne sur réseau informatique ; location d'espaces publicitaires ; courriers publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; promotion des ventes pour des tiers ; opération de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux à savoir promotion publicitaire de projet immobilier. Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; agences immobilières, évaluation (estimation) de biens immobiliers, étude financière de réalisation d'équipements commerciaux ; location d'immeubles et de locaux commerciaux ; opérations de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux à savoir promotion (financement) de projets immobiliers ; estimations fiscales et financières (assurances, banques et immobilier) ; affaires financières ; service de financement ; opération de promotion immobilière et d'implantation d'immeubles d'habitation, de bureaux et de centres commerciaux à savoir promotion (construction) de projet immobilier. Services de conseils liés à la conception, l'édification et l'aménagement de centres commerciaux à savoir conseils en construction ; gérance de locaux commerciaux, gérance de centres commerciaux ; gestion des affaires commerciales ; services de conseils, informations et renseignements d'affaires» de la demande d'enregistrement contestée aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT que le projet de décision a rejeté la similarité des services d'«assurance» de la demande d'enregistrement contestée aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT que dans ses dernières observations le déposant à démontré que les «services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, aide à l'exploitation ou à la direction de centres commerciaux» et les «services de consultation en matière financière, informations financières» de la demande d'enregistrement contestée sont respectivement similaires aux «services de conseils et d'informations commerciales en matière immobilière» et aux services d'«estimation immobilières» de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe C CARRE PREMIER ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PREMIER ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure PREMIER, du fait notamment de l'ajout de la lettre C, du terme CARRE, de l'ensemble verbal RUE DE LA REPUBLIQUE et des éléments figuratifs et de couleurs, qui ne constituent pas des différences insignifiantes. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur une lettre, six termes et des éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure comporte un seul terme, un élément figuratif et des couleurs ; qu'ils ont en commun le terme PREMIER ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des services en présence ; Que toutefois, le terme PREMIER seul élément constitutif de la marque antérieure se trouve précédé dans le signe contesté de l'élément verbal CARRE pour former une expression dans lequel le terme PREMIER vient seulement qualifier le mot CARRE ; Que s'il est vrai comme le souligne l'opposant que l'expression CARRE PREMIER n'est pas construite selon les règles de la syntaxe habituelle, selon lesquelles l'adjectif se place avant le nom, il n'en résulte pas pour autant que le terme PREMIER sera perçu en l'espèce comme un nom commun et non comme un adjectif ; Que rien ne permet à la société opposante d'affirmer que le terme CARRE soit laudatif du terme PREMIER placé en seconde position ; qu'au contraire, c'est le terme PREMIER qui est susceptible d'être perçu comme un terme laudatif évoquant la notion d'excellence ; Qu'en particulier, l'expression CARRE PREMIER peut-être appréhendée comme évoquant un lieu ou un espace de qualité, d'excellence ; Qu'ainsi, le terme PREMIER n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'en outre, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression distincte auprès du consommateur ; Qu'en effet, les deux signes en cause se distinguent par leur structure (deux termes accompagnés d'une lettre C stylisée de grande taille et de quatre éléments verbaux plus petits venant les souligner pour le signe contesté, un terme et un élément figuratif pour la marque antérieure invoquée), créant ainsi des différences de physionomie ; Que phonétiquement les signes se distinguent par leur rythme et leur sonorité d'attaque et finale ; Que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure dont il ne peut être perçu comme la déclinaison. CONSIDERANT que sont inopérants les décisions et jugements cités par la société opposante dès lors qu'ils ont été rendus dans des espèces différentes et ne sauraient donc trouver application dans la présente affaire. CONSIDERANT, en conséquence, que malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause, le signe complexe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée dont il n'apparaît pas notamment comme la déclinaison, de telle sorte qu'il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques ; Que le signe complexe contesté C CARRE PREMIER RUE DE LA REPUBLIQUE peut donc être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PREMIER.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article Unique : L'opposition numéro 05-2363 est rejetée. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielleCommentaires sur cette affaire
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